Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/04188
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/04188
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 17 décembre 2024
Rôle N° RG 22/04188 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JYFL
[W] [V] [J]
C/
[Y] [J]
5 copies exécutoire(s) délivrées à
- avocats
- parquet civil
- défendeurs ( LS)
copie dossier
le
extrait CAF
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
DEMANDEUR :
Madame [W] [V] [J]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 13] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002544 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [R] [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE, demeurant [Adresse 9]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [L] [O] es qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur [T] [J] née le 14/09/2016 à [Localité 17] (56)
représentée par Maître Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006209 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme [W] [V] [J] avec M. [R] [J] [N] est issue une enfant, [G], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 15] et reconnue par le père le 20 novembre 2017.
Auparavant, Mme [W] [V] [J] avait donné naissance le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56) à [T], enfant reconnue par M. [Y] [J] le 15 septembre 2016.
Par actes d’huissier signifié le 31 mai 2022, Mme [V] [J] a fait assigner M. [J] et M. [J] [N] devant le juge aux affaires familiales de RENNES, respectivement en contestation et reconnaissance de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil. Elle expliquait que son compagnon de l'époque, M. [J] [N], avait reconnu [T] sous une fausse identité, à savoir celle de [Y] [J].
Suivant ordonnance du 16 juin 2022, Mme [O] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.
Mme [W] [V] [J] a fait délivrer les 6 et 21 juillet 2022 des assignations aux mêmes fins, cette fois devant le tribunal judiciaire, compétent en la matière.
Régulièrement cité, M. [R] [J] [N] n'a pas constitué avocat.
Cité par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [J] n'a pas non plus constitué avocat.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise, constatant la carence des défendeurs, a été déposé au greffe le 31 mai 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et signifiées aux défendeurs, Mme [W] [V] [J] demande au tribunal de :
- ANNULER la reconnaissance par laquelle M. [Y] [J] a reconnu [T], reconnaissance reçue le 15 septembre 2016 par devant l’Officiel d’Etat civil de [Localité 17]
- ETABLIR la filiation paternelle de [T] à l'égard de M. [R] [J] [N] ;
- DIRE que [T] portera désormais le nom de [J] [N] ;
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,
- DECERNER ACTE à Mme [V] [J] qu’elle n’est pas opposée à la fixation d’un exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [T] ;
- FIXER la résidence de [T] au domicile maternel ;
- FIXER le droit de visite de M. [J] [N] à l'égard de [T] le samedi de 11h à 17h, en-dehors des vacances organisées et passées avec la mère qui ne permettraient pas la mise en place de ces visites ;
- DIRE que ce droit de visite sera suspendu durant les congés de la mère ;
- CONDAMNER M. [J] [N] à verser à Mme [V] [J] la somme de 185 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], avec indexation et mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- DIRE que les frais exceptionnels ci-après listés feront l'objet d'un partage par moitié, sur présentation de justificatifs : frais de scolarité en école privée ou en études supérieures, frais médicaux (consultation, traitement...) non pris en charge par la Sécurité Sociale et par la Mutuelle, frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants, voyages/sorties scolaires, permis de conduire (permis B).
- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [O], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [T], demande quant à elle au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, de :
- Dire recevable et bien fondée l’action en contestation de la reconnaissance établie le 15 Septembre 2016 à [Localité 17] (56) par Monsieur [Y] [J] à l’égard de [T] [J], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56),
- Dire et juger que Monsieur [Y] [J] n’est pas le père de [T] [J], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56),
- Annuler la reconnaissance établie le 15 Septembre 2016 à [Localité 17] (56) par Monsieur [Y] [J] à l’égard de [T] [J], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56),
- Dire recevable et bien fondée l’action en recherche de paternité engagée par Madame [W] [V] [J] à l’égard de Monsieur [R] [J] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 16] (SOMALIE) pour l’enfant [T] [J], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56).
- Dire et juger que Monsieur [R] [J] [N] est le père de [T], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56),
- Juger que [T] ne nommera à l’avenir: [J] [N].
- Ordonner les transcriptions du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de l’enfant.
- Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le ministère public a émis un avis favorable aux actions engagées.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père”.
La preuve biologique recherchée par le tribunal par voie d’expertise n’existe pas, les prélèvements n’ayant pu avoir lieu du fait de la carence de M. [J] [N].
Il ressort des débats qu’en réalité M. [J] [N] et M. [J] ne sont qu’une seule et même personne, le premier cité ayant à une époque utilisé une fausse identité. L’intéressé l’a explicitement reconnu à l’audience du 23 mai 2023 tenue dans la procédure concernant [G], sa fille issue de sa relation avec Mme [V] [J]. Plusieurs témoins désignent M. [J] [N] comme le père des deux enfants. Sont produites des photographies illustrant le père s’occupant de [T] et [G].
Il convient d'en conclure que c’est en réalité M. [J] [N] qui a reconnu [T] sous l’identité de [Y] [J]. La reconnaissance litigieuse sera dès lors annulée et le lien de filiation entre M. [J] [N] et [T] consacré .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [Y] [J] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (Somalie) n’est pas le père de [T], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [T] effectué le 15 septembre 2016 à [Localité 17] (56) par M. [Y] [J] ;
DIT que M. [R] [J] [N] né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 16] (Somalie) est le père de [T], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 17] (56) ;
DIT que [T] portera désormais le nom de [J] [N] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de l'acte de reconnaissance annulé ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de [T] [J] [N] au domicile de Mme [W] [V] [J] ;
ACCORDE à M. [R] [J] [N] des droits de visite à l'égard de son enfant ;
DIT que ces droits s'exerceront à l'amiable ou, à défaut d'entente, le samedi de 11 h à 17 h ;
DIT que ce droit sera suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d'informer le père au moins 1 mois à l'avance des périodes concernées ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent, sous peine d'amende voire d'emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [R] [J] [N] à Mme [W] [V] [J] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [T] [J] [N] , et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE M. [R] [J] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à la partie en demande de faire signifier le jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile le jugement réputé contradictoire doit être signifié au défendeur dans le délai de 6 mois, sous peine d’être non avenu.
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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