Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Céline X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 février 2000 par le tribunal d'instance de Périgueux (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été radiée, par décision de la commission administrative de la commune de Tourtoirac, de la liste électorale de cette commune ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à son inscription sur ladite liste ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Mlle X..., le Tribunal se borne à énoncer que les pièces produites par elle démontrent seulement qu'elle indique Tourtoirac comme résidence à ses divers employeurs et à l'Administration et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'il s'agisse de son domicile réel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait transféré son principal établissement dans une commune autre que celle de Tourtoirac, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment