Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 4 Juin 2024
N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRMF
78A
Jugement rendu le 4 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière ;
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [28], [Adresse 2] - [Localité 24], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ Société à Responsabilité au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 22], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES
sise "[25]", [Adresse 8] - [Localité 21], prise en la personne de son Directeur Régional domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de curateur aux successions vacantes de :
1/ Monsieur [P] [T] [V] [M] [Y], né le [Date naissance 20] 1942 à [Localité 26] (87), décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 24], demeurant de son vivant [Adresse 18] – [Localité 24], en vertu d’une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 19 octobre 2022.
2/ Madame [L] [K] [H] [C] veuve [Y], née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 23] (59), décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 24], demeurant de son vivant [Adresse 18] – [Localité 24], en vertu d’une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 19 octobre 2022
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 octobre 2023, publié le 29 novembre 2023 volume 2023 S n°282 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2, le Syndicat des copropriétaires de la [28] sise [Adresse 2] à [Localité 24] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement dans une copropriété sise à [Localité 24], [Adresse 19] et [Adresse 1], cadastrée section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], lieudit « [Adresse 1] » d’une surface totale de 5ha 57a 43ca, cadastrés section AI n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], lieudit « [Adresse 12] » d’une surface totale de 00ha 39a 81ca, appartenant à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), ès qualités de curateur aux successions vacantes de [P] [T] [V] [M] [Y] et [L] [K] [H] [C] veuve [Y] ;
Par exploit du 15 janvier 2024, signifié à personne morale, le Syndicat des copropriétaires de la [28] à [Localité 24] a fait assigner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, la partie saisie n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [28] sise [Adresse 2] à [Localité 24] dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PONTOISE le 29 juin 2023, signifié le 25 juillet 2023 et devenu définitif, s’élève à la somme de 12.393,33 euros en principal, intérêt et frais, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable puisque le débiteur saisi ne comparaît pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la [28] sise [Adresse 2] à [Localité 24] est de 12.393,33 euros suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 octobre 2023, publié le 29 novembre 2023 volume 2023 S n°282 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 septembre 2024 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaires de justice à [Localité 27], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 05 octobre 2023, publié le 29 novembre 2023 volume 2023 S n°282 au service de la publicité foncière de [Localité 29] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [E] [F], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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