Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJVG
N° de Minute : 24/00149
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Juillet 2024
[Z] [Y] [M]
C/
[W] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/00758 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé signé le 4 mai 2019 avec effet au 1er juin 2019, M. [Z] [M] a donné en location à Mme [W] [X] un appartement (n°1) situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 640 euros, outre une provision sur charge de 40 euros.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2023, M. [M] a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 1 480,50 euros dont 1 360 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 11 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, M. [M] a fait assigner en référé Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 7, 17, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1231-6 et 1344-1 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,ordonner l’expulsion des lieux de Mme [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,condamner Mme [X] à lui payer les sommes de :
4 080 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1/0/2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 10 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
M. [M], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 6 264,31 euros au 1er juin 2024.
Mme [X], assignée par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [X] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 4 mai 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) suivant laquelle à défaut de paiement notamment de tout ou partie du loyer, des charges, la résiliation prendra effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Cette clause résolutoire est visée et reprise sur le commandement de payer qui a été délivré à Mme [X] le 7 décembre 2023.
La somme due en principal s'élevait alors à 1 360 euros.
Suivant le décompte actualisé établi le 1er juin 2024, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 février 2024.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Sa situation est donc ignorée.
Par ailleurs, il ressort du décompte actualisé et arrêté au 1er juin 2024 produit à l’audience par le bailleur qu’elle ne s’est pas intégralement acquittée du dernier loyer courant avant l’audience.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [X] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail sera fixée à 680 euros.
Suivant le décompte arrêté au 1er juin 2024, la dette de Mme [X] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est de 6 264,31euros, échéance de juin 2024 incluse.
Mme [X] sera donc condamnée à payer cette somme à M. [M] qui sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 360 euros à compter du 7 décembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Elle sera également condamnée à payer à M. [M] une indemnité mensuelle d’occupation de 680 euros à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail signé le 4 mai 2019 entre M. [Z] [M] et Mme [W] [X] relatif à un appartement (n°1) situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 640 euros, outre une provision sur charge de 40 euros, à compter du 8 février 2024 ;
ORDONNNONS qu’à défaut pour Mme [W] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [Z] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail au départ effectif des lieux à la somme provisionnelle mensuelle de 680 euros ;
CONDAMNONS Mme [W] [X] à payer à M. [Z] [M] la somme provisionnelle de 6 264,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 360 euros à compter du 7 décembre 2023 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [W] [X] à payer à M. [Z] [M] la somme provisionnelle mensuelle de 680 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [W] [X] à payer à M. [Z] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2023 ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 29 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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