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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-12.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.216

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. René X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Le Petit Palais n° 3, ..., en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, MmeLescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 16 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas procédé à son audition avant que ne soit prise la décision de refus de l'inscrire sur la liste des experts judiciaires et d'avoir méconnu ses qualités professionnelles ; qu'il prétend, de plus, que le nom du magistrat rapporteur n'a pas été mentionné dans la notification de la décision ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne prévoit l'audition du requérant préalablement à la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ensuite, l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'enfin, le nom du magistrat chargé du rapport, qui figure au procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, n'a pas àêtre mentionné sur la notification de la décision ; que le recours de M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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