Texte intégral
Ordonnance n
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12 Octobre 2023
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N° RG 23/00060 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3YK
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[V] [S]
C/
Commune [Localité 5]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze octobre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au douze octobre deux mille vingt trois.
ENTRE :
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
et par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES , avocat plaidant
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Commune [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [V] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5].
La commune de [Localité 5] a proposé à Madame [V] [S] d'acquérir l'ensemble immobilier au prix de 40 000 euros, offre qu'elle a refusée.
Le maire de la commune de CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a fait assigner Madame [V] [S] devant le tribunal administratif de Poitiers aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le président du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande d'expertise sollicitée et désigné Monsieur [X] [Y] pour y procéder, avec notamment pour missions d'émettre un avis sur les risques que présente l'immeuble pour la sécurité publique, de dire s'ils présentent un danger imminent et de proposer les mesures indispensables de nature à mettre fin au danger.
L'Expert a déposé son rapport d'expertise le 8 décembre 2022.
Selon arrêté en date du 22 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a prescrit la démolition des bâtiments n°1 et 2 dans un délai d'un mois.
Par requête en date du 27 janvier 2023, Madame [V] [S] a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin de solliciter l'annulation dudit arrêté.
Parallèlement, par requête enregistrée le 8 février 2023, Madame [V] [S] a saisi le président du tribunal administratif aux fins d'arrêt de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2022, le président du tribunal administratif a rejeté la demande de Madame [V] [S].
La commune de CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET a saisi le tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
débouté Madame [V] [S] née [C] de sa demande d'expertise,
autorisé le maire de la commune de [Localité 5] à procéder d'office à la démolition complète de la tour de douze mètre de haut anciennement à l'usage de minoterie appartenant à Madame [V] [S] née [C] situé [Adresse 1] cadastrée section G n°[Cadastre 4], et ce, aux frais de Madame [V] [S] née [C] ;
débouté le maire de la commun de [Localité 5] de sa demande aux fins d'être autorisé à procéder d'office à la démolition du deuxième petit bâtiment attenant à cette tour ;
condamné Madame [V] [S] née [C] aux dépens ;
condamné Madame [V] [S] à payer à la commune de [Localité 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [S] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 10 juillet 2023.
Par exploit en date du 9 août 2023, Madame [V] [S] a fait assigner la commune de [Localité 5] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 31 août 2023, a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2023.
Madame [V] [S] fait valoir que le jugement encourrait l'annulation en ce que le mandat de maire n'emporte pas en lui-même l'habilitation à agir en justice pour le compte de la commune et que ce dernier ne démontrerait pas avoir été régulièrement habilité par le conseil municipal à agir au nom de la commune conformément à l'article L.2.132-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle indique, en outre, avoir déféré l'arrêté municipal du 22 décembre 2022 à la censure du tribunal administratif de Poitiers par un recours en annulation pour excès de pouvoir, de sorte que l'arrêté litigieux encourrait l'annulation.
Madame [V] [S] indique ainsi contester la légalité de l'arrêté, lequel reposerait sur les seules conclusions de l'Expert désigné par le tribunal administratif et contestées par elle lors de l'instance en démolition initiée par la commune.
Elle fait valoir que les rapports d'expertise réalisés à sa demande mettraient en évidence de nombreuses approximations et inexactitudes du rapport d'expertise judiciaire, de sorte qu'une contre-expertise s'imposerait.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitat « l'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».
Elle fait valoir, à cet égard, que des travaux de confortement seraient envisageables et verse aux débats deux devis dont les montants seraient inférieurs au devis de démolition présenté par la commune d'un montant de 70 276 euros toutes taxes comprises.
Madame [V] [S] soutient que le jugement du 27 juin 2023 aura pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle la privera de toute possibilité de contrer les conclusions de l'expertise judiciaire par une contre-expertise judiciaire contradictoire, alors que plusieurs rapports d'expertise, réalisés à sa demande, mettraient en évidence des « approximations ou insuffisances, inexactitudes et exagérations » du rapport d'expertise judiciaire, que des travaux de confortement seraient envisageables et qu'en application des dispositions de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitat « l'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».
Elle sollicite la condamnation de la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] fait valoir, à titre principal, que Madame [V] [S] n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle soutient ainsi que les conséquences manifestement excessives dont se prévaut Madame [V] [S], tenant à la privation de toute possibilité de solliciter une contre-expertise judiciaire seraient apparues postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Saintes et qu'elle ne justifierait d'aucune circonstance nouvelle.
La commune de [Localité 5] fait en outre valoir que la demande de Madame [V] [S] serait infondée.
Elle indique verser aux débats la délibération du 9 novembre 2022 autorisant le maire à ester en justice auprès du tribunal compétent selon les besoins.
S'agissant de la légalité de l'arrêté municipal, la commune de [Localité 5] fait valoir qu'il s'agirait d'un moyen de réformation du seul arrêté litigieux, mais pas du jugement contesté.
Concernant l'existence d'une solution de confortement invoquée par la requérante, la commune de [Localité 5] soutient que Madame [V] [S] ne verserait aux débats aucun devis d'une entreprise qui accepterait d'entreprendre des travaux de confortement et qu'il n'appartiendrait pas à la commune de démontrer qu'il existerait une solution technique moins onéreuse que la démolition pour remédier à l'insécurité que le bâtiment ferait courir aux administrés.
La commune de [Localité 5] expose enfin que la démolition a été prononcée par un arrêté municipal dont la validité aurait été confirmée par le juge administratif, de sorte qu'il serait exécutoire nonobstant l'appel interjeté par Madame [V] [S] et que la commune serait bien fondée à en solliciter le respect et l'application.
Elle sollicite la condamnation de Madame [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 5], Madame [V] [S] fait valoir que la jurisprudence tendrait à considérer que lorsque l'exécution provisoire est de droit, il ne pourrait être reproché au défendeur de ne pas avoir présenté d'observations sur celle-ci en première instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Madame [V] [S] ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Elle fait valoir qu'au regard de la jurisprudence, il ne pourrait lui être reprochée de ne pas avoir présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, s'agissant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, de sorte que le juge ne pouvait l'écarter et que sa demande serait alors recevable.
L'obligation de présenter des observations sur l'exécution provisoire en première instance s'efface seulement lorsque le juge ne pouvait écarter l'exécution provisoire de la décision contestée, soit lorsque la décision est exécutoire de plein droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la décision litigieuse étant exécutoire de droit.
Madame [V] [S] doit ainsi démontrer, pour être reçu en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Madame [V] [S] fait valoir que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que la démolition de l'immeuble la priverait de toute possibilité d'obtenir une contre-expertise judiciaire, alors que plusieurs rapports d'expertise réalisés à sa demande mettraient en évidence des « approximations ou insuffisances, inexactitudes et exagérations » du rapport d'expertise judiciaire, que des travaux de confortement seraient envisageables et qu'en application des dispositions de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitat « l'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».
Il résulte des conclusions prises par le conseil de Madame [V] [S] en première instance, qu'en réponse à la demande de la commune de [Localité 5] de se voir autoriser à démolir les bâtiments 1 et 2 de l'immeuble lui appartenant, la requérante faisait valoir que la démolition de l'immeuble litigieux la priverait de toute possibilité d'obtenir une contre-expertise judiciaire et sollicitait d'ores et déjà, sur la base des rapports d'expertise qu'elle invoque à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit.
Les conséquences manifestement excessives invoquées par Madame [V] [S] à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tenant à la privation de toute possibilité de solliciter une contre-expertise judiciaire étaient donc préexistantes à la décision de première instance.
Ainsi, Madame [V] [S] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d'entraîner l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 27 juin 2023 ; dès lors, l'une des deux conditions cumulatives de l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas satisfaite, il n'y pas lieu de rechercher si l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Madame [V] [S].
Succombant à la présente instance, Madame [V] [S] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 27 juin 2023 ;
Condamnons Madame [V] [S] à payer à la commune de [Localité 5], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [S] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Astrid CATRY Estelle LAFOND
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