Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 17e, 29 avril 2011), que les associations AFT-IFTIM formation continue, AFT, AFT services, Monchy services et Tremblay services, dans la perspective d'organiser, au sein de l'unité économique et sociale (UES) qu'elles forment, les premières élections professionnelles depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, ont saisi le tribunal d'instance d'une difficulté tenant à la détermination de l'organisation syndicale habilitée à négocier le protocole préélectoral au nom de la CGT, le Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT (SNPEFP-CGT) et le syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM revendiquant cette même qualité ;
Attendu que les associations font grief au jugement de dire que MM. X... et Y... doivent être convoqués en qualité de délégués syndicaux centraux aux négociations du protocole d'accord préélectoral, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le syndicat CGT AFT IFTIM n'était pas affilié à la CGT, que l'employeur devait convoquer MM. X... et Y... aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants de ce syndicat, cependant qu'il lui était uniquement demandé de statuer sur la personne habilitée à représenter la CGT lors de la négociation du protocole préélectoral, le tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le syndicat CGT AFT IFTIM n'était pas affilié à la CGT, que l'employeur devait convoquer MM. X... et Y... aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants de ce syndicat sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en jugeant que MM. X... et Y... devaient être convoqués aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants du syndicat CGT AFT IFTIM, sans rechercher si ce syndicat avait toujours une existence légale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;
Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que les associations reprochant au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il leur appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour les associations AFT-IFTIM formation continue, AFT, AFT services, Monchy services et Tremblay services.
Il est fait grief au jugement d'AVOIR dit que MM. X... et Y... devaient être convoqués en qualité de délégués syndicaux centraux aux négociations du protocole d'accord préélectoral ;
AUX MOTIFS QU' il est acquis aux débats que M. Eric X... a été désigné en qualité de délégué syndical central le 19 avril 2010 par l'union départementale des syndicats CGT de la Marne, ce qui fit l'objet d'une contestation rejetée par ce tribunal par jugement du 21 mai 2010 ; qu'il est ensuite établi que l'union départementale des syndicats CGT de la Marne révoquait son mandat par décision du 21 février 2011 ; que le syndicat national professionnel de formation et d'enseignement privé de la CGT demandait par lettre du 24 janvier 2011 adressée à l'employeur à être convoqué en vue de la négociation qui doit avoir lieu en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, se prévalant du démandement de l'intéressé de ses fonctions de délégué syndical par luimême en date du 9 avril 2010, laquelle révocation n'est contestée de personne ; qu'il s'opposait ainsi à ce que M. Eric X... et M. Jellel Y... puissent représenter la CGT pour ce faire, disant avoir seul cette qualité ; qu'il désignait ainsi Mme Annick Z... pour négocier et conclure ledit protocole ; que par lettre du 21 février 2011, le syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM demandait aussi à être convoqué pour négocier ce protocole, en la personne de ses délégués syndicaux, M. Eric X... et M. Jellel Y... ; qu'il s'évince du principe de l'unicité syndicale que les prérogatives attachées à la qualité d'organisations syndicales représentatives ne peuvent être exercées concurremment par plusieurs organisations syndicales appartenant à la même confédération reconnue représentative, ce qui est le cas de la CGT ; que, certes, il est vrai comme l'indiquent les défendeurs que le délégué syndical n'a pas besoin d'un mandat spécial pour négocier ledit protocole préélectoral, étant investi de plein droit de cette mission du fait même de ses fonctions ; qu'il est aussi vrai qu'en dépit de sa révocation par l'union départementale des syndicats CGT de la Marne en cette qualité, M. Eric X... se prévaut de sa précédente désignation par le syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM, le 17 avril 2005 ; que ne peut porter effet la révocation d'un représentant du personnel par une entité différente de celle qui le désigna, la double nomination de l'intéressé ne pouvant non plus emporter caducité de la première par la seconde ; qu'il est encore constant que M. Jellel Y... était désigné en cette même qualité par cette organisation le 1er octobre 2004 ; qu'aussi, parce que la désignation des défendeurs n'a été contestée en temps utile, qu'aucune autre désignation d'un tiers en cette même qualité n'est intervenue depuis lors, ne l'étant celle de Mme Annick Z..., nommée ponctuellement comme négociatrice, que n'existent non plus de faits nouveaux portés à la connaissance de l'employeur de nature à remettre en cause la validité desdites désignations, puisque subsiste au moins une section syndicale dans l'entreprise, cette validité n'étant du reste pas critiquée en soi par l'employeur, et qu'ainsi aucune item n'est susceptible de rouvrir le délai de contestation, il convient d'admettre que la qualité de délégués syndicaux des défendeurs, qui n'ont pas non plus été révoqués par l'organisation désignataire, ne saurait être remise en cause à l'occasion de la présente instance ; qu'aussi, sont vainement exposés les moyens tirés de l'exception de nullité du syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM à raison de la teneur de ses statuts, de son inexistence factuelle, de sa disparition dans les suites de l'assemblée générale tenue en 2009, ou de son défaut de représentativité ; que, pour autant, dans la mesure où l'article 3 des statuts de la CGT stipule qu'un syndicat, pour être affilié à la CGT, doit adhérer à une fédération, que la fédération CGT de l'éducation, de la recherche et de la culture qui intervient dans ce champ professionnel, et dont l'article 54 de ses statuts lui donne compétence pour connaître des demandes d'affiliation des syndicats, ne reconnaît pas le syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM, ainsi qu'en témoigne son attestation du 28 février 2011, qu'encore le principe de l'unicité syndicale rend impossible la représentation d'une même organisation par deux syndicats concurrents dans le même champ, cette difficulté devant être résolue au vu de la règle de conflit propre à l'organisation en la cause, et qu'elle l'a été en défaveur du syndicat d'entreprise CGT AFT IFTIM, on ne voit pas bien que M. Eric X... et M. Jellel Y... puissent représenter aux négociations à intervenir la CGT ; qu'enfin, parce qu'une organisation syndicale peut être représentée par des syndicalistes extérieurs à l'entreprise lors de la négociation collective dont participe celle du protocole préélectoral, il convient de dire que Mme Annick Z... est habile à intervenir pour le compte de la CGT ;
1/ ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le syndicat CGT AFT IFTIM n'était pas affilié à la CGT, que l'employeur devait convoquer MM. X... et Y... aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants de ce syndicat, cependant qu'il lui était uniquement demandé de statuer sur la personne habilitée à représenter la CGT lors de la négociation du protocole préélectoral, le tribunal a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le syndicat CGT AFT IFTIM n'était pas affilié à la CGT, que l'employeur devait convoquer MM. X... et Y... aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants de ce syndicat sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, à tout le moins, QU' en jugeant que MM. X... et Y... devaient être convoqués aux négociations du protocole d'accord préélectoral en tant que représentants du syndicat CGT AFT IFTIM, sans rechercher si ce syndicat avait toujours une existence légale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail.
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