Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-10.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.016
Date de décision :
16 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° E 19-10.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020
1°/ M. B... V...,
2°/ Mme G... P..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-10.016 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (juridiction du premier président, chambre des taxes), dans le litige les opposant à M. S... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. K..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Boiffin, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à M. K... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de Grenoble du 3 novembre 2017 et d'AVOIR en conséquence condamné les époux V... à payer à Me S... K... la somme de 2.000 euros en application de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que Me K... a assuré la défense des intérêts des époux V... dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'encontre de la Caisse d'épargne ;
Attendu que le 20 juillet 2012 a été signée une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 800 € HT et un honoraire de résultat de 10 % HT du résultat obtenu ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2012, Me K... a écrit à la Caisse d'épargne pour réclamer la restitution à ses clients de la somme de 22.275 € ;
Attendu que par acte du 30 octobre 2012, les époux V... ont fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Grenoble ; qu'en cours de procédure, à la suite d'un échange de correspondances avec la banque et le notaire, Me K... a demandé au notaire de libérer au profit de ses clients la somme de 21.060,32 € ; que le notaire a adressé aux époux V... un chèque de ce montant le 5 février 2013 ;
Attendu que le 6 février 2013, Me K... a adressé à ses clients une facture d'honoraires de 2.106,00 € HT, soit 10 % de la somme perçue, outre TVA à 19,60 % ; que cette somme a été réglée sans réserve au moyen de deux chèques datés du 19 février 2013 ;
Attendu que la procédure s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance ; que dans leurs dernières écritures devant le tribunal, notifiées le 12 mars 2014, les époux V... ont demandé qu'il leur soit donné "acte de ce qu'ils estiment le versement de la somme de 21.060,32 € satisfactoire" ; que le tribunal, par jugement du 23 novembre 2015, leur a donné acte de l'acceptation de ce versement ;
Attendu que les nombreuses pièces versées aux débats démontrent que l'obtention de la somme de 21.060,32 € résulte des diligences accomplies par Me K... ; que c'est sur ce montant que l'honoraire de résultat a été calculé, à juste titre ;
Attendu que la contestation des époux V... et la demande de restitution de la somme de 2.518,78 € seront rejetées ; que la décision du bâtonnier sera confirmée ;
Attendu que bien qu'infondé, le recours formé par les époux V... n'est pas abusif ; que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu que l'équité justifie qu'il soit fait application au profit de Me K... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE :
« Il ressort des explications données de part et d'autre et surtout des pièces versées que grâce à l'intervention de Me K... la Banque a accepté de régler une somme qui a généré la demande d'honoraires de résultat, en conformité avec la convention d'honoraires signée par les époux V....
Ceux-ci ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils ont versé la somme litigieuse "sans trop vraiment comprendre à l'époque"...
En outre venir réclamer cette somme plusieurs années après l'avoir réglée ne paraît pas davantage correct.
M. et Mme V... ne sont manifestement pas de bonne foi.
Leur demande sera rejetée, les honoraires de Me K... étant parfaitement justifiés ».
1°) ALORS, d'une part, QUE l'honoraire de résultat n'est dû que lorsqu'il est établi que l'avocat a contribué au succès d'une action, qu'il accomplit des diligences certaines en ce sens et que le résultat défini par les parties procède d'une décision de justice irrévocable ; qu'en jugeant en l'espèce que l'honoraire de résultat de 10 % de Me K... était dû cependant ; que les époux V... ont été déboutés de toutes leurs demandes par un jugement définitif du 23 novembre 2015, tandis que cette décision s'est bornée à leur donner acte « de ce qu'ils estiment le versement de la somme de 21.060, 32 euros satisfactoire » (production n° 5), de sorte que l'avocat n'a aucunement contribué à l'obtention de cette somme qui procède d'un acte antérieur à la décision de justice querellée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'honoraire de résultat n'est licite que s'il présente un caractère proportionné au service rendu ; que l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever qu'une convention d'honoraires de résultat avait été conclue entre les parties et réservait à l'avocat un honoraire de résultat de 10 % hors taxe du résultat obtenu, sans rechercher si, comme les époux V... le soutenaient, les honoraires facturés n'apparaissaient pas exagérés au regard du service rendu et des diligences effectuées personnellement par leur conseil, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
3°) ALORS, enfin en toute hypothèse, QUE l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, en déboutant les époux V... de leur demande au titre du remboursement de l'honoraire de résultat indu, sans rechercher comme elle y était expressément invitée, si ce résultat n'était pas antérieur et étranger à l'instance engagée devant le tribunal de grande instance dans la mesure où la somme qui a été restituée aux époux V... procédait de la vente de l'immeuble et non d'une quelconque décision de justice, de sorte que les honoraires facturés apparaissent exagérés au regard du service effectivement rendu et des diligences effectuées personnellement par leur conseil, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
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