Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03224 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-METO
Madame [R] [P]
c/
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : Expertise - renvoi à l'audience du 28 mars 2024 à 9h
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°19/00433) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2021.
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 26 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me ADER substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2018, Mme [P], salariée de l'ehpad [8], a été arrêtée jusqu'au 1er juin 2018; l'arrêt a été prolongé le 2 juin 2018 jusqu'au 1er juillet 2018; le certificat médical initial faisait état d'un ' trauma épaule gauche chez une droitière; névralgies Cbrachiales gches; soins spécialisés'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par un premier courrier du 5 juillet 2018, la caisse a informé Mme [P] que son état de santé était déclaré consolidé le 1er juin 2018.Par un second courrier du 5 juillet 2018, la caisse a informé Mme [P] de son refus de prendre en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 juin 2018 au titre de la législation professionnelle; Mme [P] a alors sollicité l'organisation d'une expertise médicale; le docteur [V] qui l'a examinée le 20 septembre 2018 a conclu que la nouvelle lésion , singulièrement ' trauma épaule gauche chez une droitière Névralgie brachiale gauche avis spécialisé', n'avait pas de lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 29 mai 2018.
Le 3 décembre 2018, Mme [P] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche; par un courrier du 14 mars 2019, la caisse a informé Mme [P] de son refus de reconnaître la maladie déclarée comme étant d'origine professionnelle; Mme [P] a alors saisi le service médical de la caisse d'une demande d'expertise; le docteur [O], agissant à titre de médecin expert, a conclu le 25 mai 2019 que Mme [P] ne présentait pas une maladie professionnelle au sens du tableau n° 57 ' coiffe des rotateurs: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM'; Mme [P] a contesté le rejet de sa demande devant la commission de recours amiable de la caisse qui l'a confirmé par une décision du 2 septembre 2019 que l'intéressée a soumise au pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux le 18 octobre 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a reçu Mme [P] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 2 septembre 2019 et l'en a déboutée par jugement du 6 mai 2021. Mme [P] en a relevé appel par une déclaration du 4 juin 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel;
- réformer le jugement rendu en date du 6 mai 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux;
- ordonner une expertise aux frais avancés par la caisse;
- reconnaître le caractère professionnel de sa maladie;
- condamner la caisse à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [P] fait valoir en substance que les pièces médicales postérieures à celles qui ont fondé la décision de la commission de recours amiable établissent le lien existant entre la maladie déclarée et son activité professionnelle, que l'épaule gauche souffre de la même pathologie que l'épaule droite.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, la caisse demande à la Cour cour qu'elle :
- reçoive la caisse en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
- condamne Mme [P] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que les conclusions du docteur [O] qui s'imposent à elle sont claires, précises et dépourvues de toute ambiguité.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige dont la Cour est saisie porte exclusivement sur la demande de Mme [P] de voir reconnaître la pathologie qu'elle a déclarée le 3 décembre 2018, singulièrement une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, comme étant d'origine professionnelle.
Suivant les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige relatif à une maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2016 :
' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
La maladie professionnelle peut donc être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel. L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
Il appartient au juge de caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée le 3 décembre 2018 mentionne une tendinopathie de l'épaule gauche ; le certificat initial en date du 20 novembre 2018 mentionne une tendinopathie de l'épaule gauche et fixe la date de la première constatation médicale au 29 mai 2018.
Les maladies recensées dans le tableau des maladies professionnelles n°57A , relatif aux affections périarticulaires affectant l'épaule, sont de première part la tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, le délai de prise en charge étant de 30 jours, de deuxième part la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par irm, le délai de prise en charge étant de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois, de dernière part une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par irm, le délai de prise en charge étant de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Les travaux consistent s'agissant de la tendinopathie chronique en des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60 degrès pendant au moins deux heures par jour en cumulé, avec un angle supérieur ou égal à 90 degrès pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la tendinopathie, qui constitue une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail, ne peut être prise en charge au titre du tableau 57 A lorsqu'elle est calcifiante.
Le colloque médico- administratif mentionne une tendinopathie calcifiante.
Le docteur [O] conclut ' l'existence de la tendinopathie calcifiante décrite à l'irm du 14 août 2013 nous conduit à donner un avis défavorable concernant la demande du reconnaissance en MP d'autant que le tableau clinique co existe avec une NCB (pour névralgies cervico brachiale) à gauche'.
Il existe toutefois à la lecture du compte-rendu de l'irm réalisée le 20 novembre 2018 qui n'en fait pas expressément état une difficulté tenant à la présence ou absence de dépôts de calcium au niveau des tendons, rendant nécessaire l'organisation d'une expertise, selon les modalités prévues au dispositif.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne avant dire droit sur l'existence à la date du 20 novembre 2018 d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par irm, une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse nationale d'assurance maladie, confiée au docteur [J] [Y] [7] [Adresse 9] : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : [XXXXXXXX03] [Courriel 11] lequel aura pour mission de :
- procéder à l'examen médical de Mme [P], après s'être procuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et de l'intéressée les documents médicaux utiles à sa mission,
- dire si à la date de l'examen la tendinopathie de l'épaule gauche diagnostiquée le 20 novembre 2018 était ou non calcifiante
- fournir tous éléments utiles de nature à résoudre le litige;
Rappelle que la communication des pièces à l'expert doit être complète et immédiate sur première demande de celui-ci;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie, au besoin, au service médical de la caisse et au médecin conseil de communiquer les pièces médicales concernant la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2018 et ses suites à l'expert désigné par la cour ;
Dit que l'expert devra communiquer un prérapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile;
Dit que l'expert devra établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social de la cour dans les 4 mois de sa saisine;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 28 mars 2024 à 9h ;
pour conclusions à l'issue des opérations d'expertise ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaudra convocation de celles-ci à l'audience ci-dessus fixée
DIT que l'examen des autres demandes est réservé dans l'attente.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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