Cour de cassation, 11 février 1993. 90-21.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.226
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant Chanteloup les Sources, Domaine de la Touche à Yvoy le Marron (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher, dont le siège est sis ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 144-1 et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale est formé au greffe de la Cour de Cassation par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 1990 adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement de ce tribunal du 20 septembre 1990 ; que ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des textes susvisés, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Loir et Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.
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