Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BERNOT BRETON, société anonyme, ayant son siège social à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de Monsieur François Y..., demeurant à Reims (Marne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Yves Z..., exerçant le commerce sous la dénomination "ENTREPRISE YVES Z...", demeurant ..., fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 15 octobre 1985,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. A..., B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Bernot Breton, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... syndic, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1654 et 1153 du Code civil ; Attendu que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter de la demande en justice excepté dans le cas ou la loi les fait courir de plein droit ; Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente d'un immeuble consentie par la société Bernot-Breton au profit de M. Z..., l'arrêt (Reims, 10 juin 1987) ordonne la restitution de l'acompte versé avec intérêts de droit à compter de sa perception ; Qu'en statuant ainsi, alors que si par l'effet rétroactif de la résolution le vendeur était tenu de restituer le prix, l'acquéreur ne pouvait en obtenir les intérêts qu'à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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