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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/06959

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06959

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 JUILLET 2025 ac N° 2025/ 249 N° RG 22/06959 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMSU [W] [Z] [M] [A] épouse [Z] C/ [V] [P] [B] [O] [L] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Y] SAMOURCACHIAN SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judicaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03155. APPELANTS Monsieur [W] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [M] [A] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMÉS Madame [V] [P] veuve [O] demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [O] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [O] Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 11/07/2022 à personne demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE ' M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] sont propriétaires de la parcelle AS n° [Cadastre 5] (ex [Cadastre 3]) stuée à [Localité 8]. ' Mme [V] [P] veuve [O] ainsi que ses fils, [C] [L] [O] et [B] [O] sont propriétaires indivis de la parcelle voisiné cadastrée section AS N°[Cadastre 4]. ' Le'26 août 2020, [V] [P] veuve [O] et [B] [O] ont fait assigner les époux [Z] afin de les voir condamner sous astreinte à enlever tout obstacle empêchant l'usage normal de la servitude conventionnelle dont ils bénéficient et à payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ' Par jugement du'4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a jugé que la servitude de passage instaurée par l'acte du 31 mars 1967 au profit du fonds dominant cadastré section AS n°[Cadastre 4] à Saint-Victoret et à la charge du fonds servant cadastré section AS n°[Cadastre 5] n'est pas limitée au passage piéton, a condamné en conséquence les époux [Z] à enlever tout obstacle situé sur toute la largeur de 2,80 mètres de l'assiette de la servitude en question de nature à empêcher l'usage par les piétons et les véhicules, à payer à Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] ensemble la somme de 2'000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ' Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'aucun texte n'est invoqué pour appuyer la demande d'irrecevabilité soulevée pour absence de tentative préalable de résolution amiable du litige que la présence de l'unanimité des co-indivisaires n'est pas nécessaire puisque la cessation d'une atteinte à une servitude de passage constitue une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis, que la servitude prévue par l'acte du 31 mars 1967 a été expressément instaurée sans limitation à un passage piéton, la mention en ce sens a été raturée par les parties. ' Par déclaration du'12 mai 2022,'M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance d'incident du 13 février 2024 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z]. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'28 avril 2025,'M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] demandent à la cour de': - dire l'appel interjeté par les époux [Z] recevable et bien fondé. - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix En Provence, Chambre Généraliste A en date du 4 avril 2022, RG n° 20/03155. ' Statuant à nouveau, Au principal, - déclarer les Consorts [O] irrecevables en leurs demandes comme prescrites sur le fondement des articles 706 et 708 du code civil, tout comme sur celui de l'article 685 du code civil, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en leur qualité de propriétaire de la parcelle enclavée de ce que l'assiette de la servitude de passage ainsi que le mode d'exercice par usage d'un véhicule automobile qu'ils revendiquent en vertu de leur titre ne sont pas éteints pour non ' usage trentenaire. A titre subsidiaire, débouter Mme [V] [P] veuve [O] ainsi que son fils M. [B] [O] de l'ensemble, fins, demandes et prétentions, ' A titre encore plus subsidiaire, - dire et juger que les époux [Z] rapportent enfin la démonstration que les conditions de l'article 701 du code civil ne sont pas réunies. ' Et en tout état de cause, - débouter Mme [V] [P] veuve [O] ainsi que son fils M. [B] [O] de leurs fins, demandes et prétentions. - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M. [L] [O]. - condamner Mme [V] [P] veuve [O] ainsi que son fils M. [B] [O] à payer aux époux [Z] un montant de 1'500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Samourcachian, sur ses offres de droit d'y avoir pourvu. ' M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] font valoir que': - l'assiette de la servitude de passage ainsi que le mode d'exercice par usage d'un véhicule automobile sont éteints pour non - usage trentenaire'; - l'assiette de cette servitude de passage est matérialisée depuis plus de 30 ans sur le terrain par une allée bétonnée d'une largeur maximum de 1,40 m qui est bordée par un espace vert, qui rejoint un portillon d'un mètre de large exclusivement pour piéton et non pour automobile. - à côté de ce portillon se trouvait pendant plus de 30 ans un mur de clôture plein, empêchant pendant plus de 30 ans tout usage de la servitude de passage par un véhicule automobile. - conformément aux dispositions des articles 685, 706 et 708 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le mode d'exercice de la servitude avec une voiture sera notamment éteint par prescription si un obstacle de fait a perduré pendant plus de trente ans, ce qui est le cas en l'espèce. - la charge de la preuve de l'usage de l'assiette de servitude appartient aux consorts [O]'; - le plan original établi le 13 janvier 1967 par M. [Y], géomètre-expert, a été modifié le 31 mars 1967, hors la présence et sans l'accord dudit géomètre-expert, sans en tirer aucune conséquence de droit sur le terrain de la preuve. - Mme [V] [P] veuve [O] ainsi que son fils M. [B] [O] ont produit aux débats de première instance deux copies différentes du plan de partage dressé le 17 janvier 1967 par M. [R] [Y] géomètre-expert et une des deux copies comporte des ratures et des surcharges. - le plan original établi par M. [R] [Y] géomètre-expert mentionne une « servitude de passage à pied au profit de Mme [U] [K] » et fait apparaître une largeur de l'assiette de la servitude de passage de 1,40 m au maximum (matérialisée par deux traits pointillés) et non pas de 2,80 m, - que sur le plan modifié le 31 mars 1967 les «'à pied'» ont été raturés et les deux traits fléchés délimitant le tracé de l'assiette de la servitude de passage ont fait également l'objet de surcharges manuscrites manifestes. - les pièces versées au débat montrent que contrairement à ce que soutiennent, Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] n'ont jamais été empêchés de faire un usage normal de la servitude de passage. ' Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'24 avril 2025,'Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] demandent à la cour de': - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ' Et en conséquence - juger que la servitude de passage instaurée par l'acte du 31 mars 1967 au profit du fonds dominant cadastré section AS N° [Cadastre 4] à [Localité 8] et à la charge du fonds servant cadastré section AS N° [Cadastre 5] n'est pas limitée au passage piéton - condamner en conséquence M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] à enlever tout obstacle situé sur toute la largeur de 2,80 mètres de l'assiette de la servitude en question de nature à empêcher l'usage par les piétons et les véhicules - débouter les parties du surplus de leurs demandes ' Y ajoutant - condamner conjointement M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] à payer à Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] ensemble la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'appel - condamner conjointement M. [X] [Z] et Mme [M] [A] épouse [Z] aux entiers dépens. ' Mme [V] [P] veuve [O] et M. [B] [O] répliquent que': - les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] proviennent du démembrement d'une indivision en date du 31 mars 1967. - A la page 7 de ce partage du 31 mars 1967 est indiquée l'existence d'une servitude de 2,80 mètres de large située à la limite sud-est de la parcelle N°[Cadastre 3] au profit de la parcelle N° [Cadastre 2] permettant l'accès de cette dernière au chemin départemental N°20. - le 8 juin 1984 un état descriptif de division précisait que les acquéreurs se concédaient mutuellement toutes servitudes de passage à pied pour se rendre et aller à leurs habitations respectives entre les lots 1 et 2. Cette servitude ne concernait que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. - le 7 décembre 1984 les consorts [O] sont devenus propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] et l'acte du 31 mars 1967 a été annexé à l'acte d'achat, celui-ci comprenant le plan de partage établi par M. [R] [Y] géomètre sur lequel il apparaît clairement la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3], devenue n°[Cadastre 5], au profit de la parcelle [Cadastre 2], devenue n°[Cadastre 4], d'une largeur de 2,80 mètres. - il ressort du constat d'huissier en date du 19 mars 2019 que la servitude de passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 4] est aujourd'hui goudronnée sur une largeur maximum de 1,13 mètre prolongée d'un espace vert pour une largeur totale de 2,70 mètres, soit 10 cm de moins que la dimension prévue dans l'acte de servitude. - que le plan original est celui qui a été annexé à l'acte de partage du 31 mars 1967 qui en effet est raturé puisqu'il y a écrit servitude de passage au profit de Mme [U] [K] et sont barrées les mentions « à pied » puisque'il est clairement indiqué sur ce plan «'approuvé deux mots rayés nuls'» et signé par les deux parties, il est mentionné sur ce plan de partage « certifié véritable » avec la signature des copartageants et ce plan, tamponné avec la mention « pour copie certifiée conforme » paraphé par Me [F], le Notaire qui a rédigé l'acte de partage. - que l'assiette de la servitude n'est pas respectée et qu'ils ne peuvent pas l'utiliser comme ils le souhaitent puisque que le passage d'un véhicule n'est pas possible. - contrairement à ce qu'affirment les consorts [Z], la prescription trentenaire d'extinction de la servitude pour non usage ne peut pas être retenue car la convention de servitude a pour cause déterminante l'enclavement de la parcelle. - n'est pas recevable non plus, la demande visant à les déclarer prescrits en leurs demandes faute d'apporter la preuve qui leur incombe en leur qualité de propriétaire de la parcelle enclavée, de ce que l'assiette de servitude de passage ainsi que le mode d'exercice par usage d'un véhicule - le fait de ne pas pouvoir accéder à leur propriété en voiture cause un préjudice important et le constat de commissaire de justice du 19 mars 2025 démontre que la servitude de 2,80 mètres n'a toujours pas été rétablie. ' L'instruction a été clôturée le'29 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par [V] [P] veuve [O] et [B] [O] [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] soutiennent que la servitude de passage est partiellement éteinte par l'effet d'un non-usage trentenaire, conduisant à la prescription des demandes formées par [V] [P] veuve [O] et [B] [O]. L'article 685 du code civil prévoit que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'article 706 du code civil rappelle que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Il résulte de l'acte de partage des parcelles anciennement cadastrées [Cadastre 2] ( désormais [Cadastre 4] propriété [O]) et [Cadastre 3] (désormais [Cadastre 5] propriété [Z]) du 31 mars 1967 intervenu entre les consorts [U], auteurs des parties, que «'les copartageants déclarent qu'à leur connaissance il n'existe aucune servitude autre que celle de passage présentement créée sur la bande de terrain de deux mètres quatre-vingt centimètres de large située à la limite Sud-Est de la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 2] permettant l'accès de cette dernière au [Localité 7] Départemental numéro 20'». Il est annexé à cet acte le plan de partage signé par les parties établi le 17 janvier 1967 par le géomètre expert [R] [Y] qui permet de figurer l'assiette de la servitude. Les indications du plan et l'intention des parties conduisent à retenir que celle-ci d'une largeur de 2,80 mètres de large n'était pas limitée à un usage uniquement piéton, qui n'aurait pas besoin d'être exercé sur une telle largeur. Les termes de cet acte conduisent à retenir que l'enclavement du fonds était la'cause déterminante de l'établissement de la servitude de passage , les dispositions de l'article 706 du Code civil ne sont donc pas applicables à cette servitude et le non-usage trentenaire invoqué n'a pu causer l'extinction du droit de servitude. Toutefois s'il est admis que le'droit à une servitude de passage accordé par la loi'en cas d'enclave ne s'éteint pas par le non-usage en revanche, l'assiette du passage'ainsi obtenu peut se perdre en cas de non-usage trentenaire. [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] soutiennent vainement que l'acte du 8 juin 1984 indique que la servitude de passage litigieuse est une servitude à usage uniquement de piéton. Cet acte est intervenu à l'occasion de la division de la parcelle [Cadastre 2] ( propriété [O]) qui a conduit à organiser l'accès à la parcelle divisée, par une servitude piétonne, qui a disparu lors du rachat du lot issu de la division le 7 décembre 1984. La mention de servitude piéton est donc totalement étrangère à celle prévue par l'acte du 31 mars 1967. Les photographies, issues du procès verbal de constat d'huissier du 5 septembre 2022 versé par la partie , et celles non datées versées par la partie appelante permettent de constater que la servitude est encadrée d'une bordure en béton aménagée sur une bordure végétalisée plus large d'un côté et d'une palissade de l'autre côté, et d'un pilier en béton situé au droit du portail à double vantaux implanté sur la parcelle [Cadastre 4]. Ces aménagements ne permettent pas à l'évidence l'utilisation de l'ensemble de l'assiette de la servitude de passage avec un véhicule. Il sera rappelé que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir en question, qu'ainsi il appartient à [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] qui soulèvent la prescription de l'action des intimés de caractériser que l'assiette de la servitude est réduite depuis plus de trente ans et que les intimés sont donc irrecevables à solliciter son rétablissement. Or à cet égard, ils ne produisent que des photographies qu'ils ont eu même réalisées et qui ne permettent aucunement de considérer que l'usage de l'assiette de la servitude pour véhicule est éteinte depuis plus de trente ans. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. Sur les demandes principales L'article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Les parties ne contestent pas que la servitude de passage pour cause d'enclave existe toujours mais s'opposent sur l'étendue de l'assiette du droit de passage. La partie intimée soutient que la parcelle AS [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] d'une largeur 2,80 mètres, que l'assiette de la servitude est désormais réduite et ne permet plus l'usage par un véhicule, conduisant à ne plus leur offrir un accès suffisant à leur propriété. Comme cela est mentionné dans les développements précédents, il ne peut être contesté que lors de sa création l'assiette de la servitude de passage a été fixée à une largeur de 2,80 mètres, et n'a pas été limitée à un usage piéton. Le plan annexé à l'acte de partage du 31 mars 1967 comporte la mention rayée « à pied'» approuvé par les deux parties signataires qui ont apposé leur signature à côté de ladite mention, que celui -ci est certifié véritable et tamponné pour «'copie conforme'» par le notaire instrumentaire de l'acte du 31 mars 1967. L'argument soutenu par les appelants selon lequel le plan aurait été modifié sans l'accord du géomètre est inopérant puisque les mesures dudit plan n'ont pas été modifiées par les parties qui ont seulement manifesté lors de l'acte du partage l'usage qu'elles souhaitaient définitivement accorder à la servitude de passage tel que cela résulte des mentions apposées par le notaire lors de la rédaction de l'acte. S'agissant des obstacles présents sur l'assiette de la servitude le constat d'huissier dressé le 19 mars 2025 permet de matérialiser dans la continuité immédiate du portail d'accès sur la voie publique une rangée de béton contenant des terres végétalisées et une palissade de panneaux métalliques qui penchent visiblement en direction de la voie d'accès. Si aucune mesure n'a effectivement été réalisée par le commissaire de justice il est visiblement incontestable que l'assiette de passage est matérialisée dans la continuité du portail à double vantaux utilisable par un véhicule, et que cette assiette supporte des obstacles par la présence des panneaux métalliques implantés tout le long et réduisant l'accès et par la bordure en béton située en face et contenant des terres. Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en précisant la nature des obstacles devant être déposés. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge d'[V] [P] veuve [O] et [B] [O]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant'; Condamne [X] [Z] et [M] [Z] à enlever tout obstacle situé sur toute la largeur de 2,80 mètres de l'assiette de la servitude et notamment des panneaux métalliques implantés tout le long et réduisant l'accès et la bordure en béton située en face et contenant des terres'; Condamne [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] aux entiers dépens'; Condamne [X] [Z] et [M] [A] épouse [Z] à verser à [V] [P] veuve [O] et [B] [O] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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