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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.199

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° G 18-10.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Phenix, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par sa gérante Mme L... J..., 2°/ Mme L... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... R..., domicilié [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de Mme L... J... exerçant sous l'enseigne commerciale Phenix immobilier, défendeurs à la cassation ; M. R..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Phenix et de Mme J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Phenix et de Mme J..., pris en ses quatre premières branches et le premier moyen du pourvoi incident de M. R... ès qualités, pris en ses quatre premières branches, qui sont identiques : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2017 ) et les productions, que la Société générale a consenti à la SCI Phenix (la SCI), par acte du 16 janvier 2009, un prêt immobilier de 94 000 euros garanti par une assurance collective souscrite auprès de la société Sogecap (l'assureur) à laquelle Mme J..., agent immobilier, a adhéré en qualité de gérante de la SCI, au titre du risque « décès - perte totale et irréversible d'autonomie-incapacité-invalidité » ; que Mme J... a en outre emprunté à la Société générale, suivant acte du 16 mars 2009, la somme de 70 000 euros dont le remboursement était garanti par une assurance collective souscrite auprès de l'assureur au titre du même risque que le prêt précédent ; qu'elle avait également adhéré, le 30 mai 2002, à un contrat d'assurance collective sur la vie « Genepro » souscrit par l'association Apogée auprès du même assureur, lui garantissant notamment le versement d'une indemnité mensuelle en cas d'incapacité temporaire totale ; que Mme J... ayant été placée en arrêt de travail à compter du 23 octobre 2010, l'assureur a accepté, au vu d'un rapport d'expertise amiable, de lui verser des indemnités au titre du contrat Genepro jusqu'au 10 septembre 2012 et de prendre en charge les échéances des deux prêts jusqu'en septembre 2011 avant de se prévaloir d'une exclusion de garantie ; que Mme J..., qui avait fait l'objet d'une procédure collective, la SCI, M. B... en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme J... et M. O... en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, ont assigné l'assureur afin d'obtenir, notamment, une expertise médicale et la prise en charge du remboursement des prêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme J..., M. R... est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur de celle-ci ; Attendu que la SCI et Mme J... font grief à l'arrêt de débouter la SCI de sa demande en remboursement des échéances du prêt de 94 000 euros échues depuis le 10 octobre 2011 pour une durée qui sera déterminée sur dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et que M. R... ès qualités fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement des échéances du prêt de 70 000 euros pour une durée qui sera déterminée sur dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé qu'étaient exclus de la garantie, notamment « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences » ; qu'en retenant que la pathologie de Mme J... entrait dans le cadre de l'exclusion de garantie en ce que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire ayant fait évoquer une fibromyalgie, et que depuis le 19 juillet 2011, elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique et qu'il s'agissait donc d'une polypathologie qui répondait très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat, sans préciser le ou les cas d'exclusion concernés parmi tous ceux qu'elle avait mentionnés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les complications psychiatriques des maladies somatiques », sans déterminer précisément la nature des troubles psychiatriques objets des complications en cause ni les maladies somatiques dont ces complications seraient la suite ; qu'en faisant application en l'espèce de la clause d'exclusion de garantie visant « les complications psychiatriques des maladies somatiques », pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles », sans déterminer précisément les maladies psychiatriques concernées par l'exclusion ; qu'en faisant application en l'espèce d'une telle clause d'exclusion de garantie, pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°/ que n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « toute maladie psychiatrique » sans se référer à des pathologies précises ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport du docteur C... du 10 septembre 2012 que Mme J... souffrait d'une pathologie psychiatrique et qu'une telle pathologie entrait dans le champ de l'exclusion de garantie figurant dans la notice d'information visant « toute maladie psychiatrique », quand une telle exclusion n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt constate que la notice d'information relative aux emprunts souscrits par la SCI et Mme J..., dont celle-ci reconnaît avoir pris connaissance et accepté les termes, prévoit, en ce qui concerne le risque invalidité temporaire totale de travail, que sont exclus de la garantie, notamment : « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression, qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement,.....Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles....Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences...» ; qu'il relève ensuite que l'arrêt de travail du 23 octobre 2010 mentionne des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales gauches puis que le rapport d'expertise du 10 septembre 2012 et les arrêts de travail versés aux débats établissent nettement que Mme J... souffre de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire, ayant fait évoquer une fibromyalgie et qu'un certificat médical du 24 novembre 2015 indique qu'elle souffre, depuis le 19 juillet 2011, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique ; que c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel en a déduit que Mme J... était atteinte d'une polypathologie répondant très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat, en faisant ainsi application de l'exclusion formelle et limitée prévue en cas de complications psychiatriques de maladies somatiques ; D'ou il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent le caractère formel et limité de cas d'exclusion dont la cour d'appel n'a pas fait application, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la dernière branche du moyen unique du pourvoi principal, sur la dernière branche du premier moyen du pourvoi incident ainsi que sur le second moyen du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la SCI Phenix, Mme J... et M. R... en qualité de mandataire liquidateur de Mme J... exerçant sous l'enseigne commerciale Phénix immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Phenix et Mme J.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Phenix de sa demande contre la société Sogecap en remboursement des échéances du prêt de 94.000 euros échues depuis le 10 octobre 2011, au titre du contrat PRO/ENTREP n° 794/4080 pour un montant de 800,62 euros mensuels, sur une durée qui sera déterminée sur dépôt du rapport judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les emprunts souscrits par la SCI Phenix et Mme J... : ils sont garantis par une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité de travail ; l'incapacité temporaire totale de travail, dont Mme J... entend se prévaloir, est définie comme «l'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale de l'assuré à exercer l'activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou accident » ; la notice d'information, dont Mme J... a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes, prévoit, en ce qui concerne le risque invalidité temporaire totale de travail, que sont exclus de la garantie, notamment : « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences » ; or, l'arrêt de travail du 23 octobre 2010 mentionne des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales gauche ; le rapport d'expertise du docteur C... du 10 septembre 2012 ainsi que les arrêts de travail versés aux débats établissent nettement que Mme J... souffre de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire, ayant fait évoquer une fibromyalgie ; le certificat du docteur K... du 24 novembre 2015 indique que, depuis le 19 juillet 2011, l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique ; il s'agit donc d'une polypathologie qui répond très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat ; l'appelante ne saurait, sauf à dénaturer les termes du contrat d'assurance, soutenir que la clause ne vise que la maladie principale et non l'une des manifestations de celle-ci ; elle ne peut pas non plus faire valoir utilement que l'exclusion ne laisserait place à aucune garantie substantielle et que la clause serait nulle en conséquence, puisque toutes les autres pathologies non visées par la clause restent garanties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sogecap oppose à Mme J... une exclusion de garantie au motif qu'est exclue de la garantie toute maladie psychiatrique, troubles anxieux, dépression, stress, fatigue, épuisement, ( ), toute affection disco vertébrale concernant le rachis ( ) ; Mme J... conclut que cette clause doit être déclarée non écrite car elle est abusive ; or, comme le fait justement remarquer la Sogecap, cette clause est formelle, limitée, et liste précisément les maladies ou manifestations exclues de la garantie ; on ne peut conclure qu'il s'agit d'exclusions d'ordre général et qu'elle couvre un nombre illimité d'affections qui la priveraient de ses effets ; en conséquence, il n'y a pas lieu de dire cette clause abusive ; le rapport du docteur C..., qui a examiné Mme J... à la demande du médecin conseil de la Sogecap le 10 septembre 2012, conclut qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique prise en charge par le docteur K... ; cette pathologie entre donc parfaitement dans le champ de l'exclusion contractuelle ; en conséquence, Mme J... sera déboutée de sa demande d'expertise ; les nombreuses pièces produites par Mme J... ne permettent pas de condamner la Sogecap à rembourser à Mme J... et à la SCI Phenix les échéances des prêts que Mme J... prétend avoir réglées à tort depuis le 10 octobre 2011 au titre des contrats PRO ENTREP n° 794/4080 pour un montant de 800,62 euros mensuels et n° 794/4082 pour un montant de 1153,73 euros jusqu'au 10 septembre 2012, ni condamner la défenderesse à rembourser à Mme J... la somme de 1.829,57 euros au titre des mensualités prélevées à tort selon Mme J... par la Sogecap au titre du contrat Genepro et l'indemnité journalière contractuellement prévue ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'étaient exclus de la garantie, notamment « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences » ; qu'en retenant que la pathologie de Mme J... entrait dans le cadre de l'exclusion de garantie en ce que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire ayant fait évoquer une fibromyalgie, et que depuis le 19 juillet 2011, elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique et qu'il s'agissait donc d'une polypathologie qui répondait très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat, sans préciser le ou les cas d'exclusion concernés parmi tous ceux qu'elle avait mentionnés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les complications psychiatriques des maladies somatiques », sans déterminer précisément la nature des troubles psychiatriques objets des complications en cause ni les maladies somatiques dont ces complications seraient la suite ; qu'en faisant application en l'espèce de la clause d'exclusion de garantie visant « les complications psychiatriques des maladies somatiques », pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles », sans déterminer précisément les maladies psychiatriques concernées par l'exclusion ; qu'en faisant application en l'espèce d'une telle clause d'exclusion de garantie, pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « toute maladie psychiatrique » sans se référer à des pathologies précises ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport du docteur C... du 10 septembre 2012 que Mme J... souffrait d'une pathologie psychiatrique et qu'une telle pathologie entrait dans le champ de l'exclusion de garantie figurant dans la notice d'information visant « toute maladie psychiatrique », quand une telle exclusion n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 5°) ALORS QUE la SCI Phenix soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéas 4-5), que la clause d'exclusion de garantie était irrégulière en ce qu'elle se référait à des symptômes sans préciser la maladie principale ; qu'en énonçant que l'appelante ne saurait soutenir que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne visait que la maladie principale et non l'une des manifestations de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me R... ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme J..., de sa demande tendant au remboursement des échéances du prêt de 70.000 €, échues depuis le 10 octobre 2011, au titre du contrat PRO/ENT n° 794/4082 pour un montant de 1.153,73 euros, sur une durée qui sera déterminée sur dépôt du rapport judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne les emprunts souscrits par la SCI Phenix et Mme J... : ils sont garantis par une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité de travail ; l'incapacité temporaire totale de travail, dont Mme J... entend se prévaloir, est définie comme «l'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale de l'assuré à exercer l'activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant de maladie ou accident » ; la notice d'information, dont Mme J... a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes, prévoit, en ce qui concerne le risque invalidité temporaire totale de travail, que sont exclus de la garantie, notamment : « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences » ; or, l'arrêt de travail du 23 octobre 2010 mentionne des cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales gauche ; le rapport d'expertise du docteur C... du 10 septembre 2012 ainsi que les arrêts de travail versés aux débats établissent nettement que Mme J... souffre de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire, ayant fait évoquer une fibromyalgie ; le certificat du docteur K... du 24 novembre 2015 indique que, depuis le 19 juillet 2011, l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique ; il s'agit donc d'une polypathologie qui répond très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat ; l'appelante ne saurait, sauf à dénaturer les termes du contrat d'assurance, soutenir que la clause ne vise que la maladie principale et non l'une des manifestations de celle-ci ; elle ne peut pas non plus faire valoir utilement que l'exclusion ne laisserait place à aucune garantie substantielle et que la clause serait nulle en conséquence, puisque toutes les autres pathologies non visées par la clause restent garanties ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sogecap oppose à Mme J... une exclusion de garantie au motif qu'est exclue de la garantie toute maladie psychiatrique, troubles anxieux, dépression, stress, fatigue, épuisement, ( ), toute affection disco vertébrale concernant le rachis ( ) ; Mme J... conclut que cette clause doit être déclarée non écrite car elle est abusive ; or, comme le fait justement remarquer la Sogecap, cette clause est formelle, limitée, et liste précisément les maladies ou manifestations exclues de la garantie ; on ne peut conclure qu'il s'agit d'exclusions d'ordre général et qu'elle couvre un nombre illimité d'affections qui la priveraient de ses effets ; en conséquence, il n'y a pas lieu de dire cette clause abusive ; le rapport du docteur C..., qui a examiné Mme J... à la demande du médecin conseil de la Sogecap le 10 septembre 2012, conclut qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique prise en charge par le docteur K... ; cette pathologie entre donc parfaitement dans le champ de l'exclusion contractuelle ; en conséquence, Mme J... sera déboutée de sa demande d'expertise ; les nombreuses pièces produites par Mme J... ne permettent pas de condamner la Sogecap à rembourser à Mme J... et à la SCI Phenix les échéances des prêts que Mme J... prétend avoir réglées à tort depuis le 10 octobre 2011 au titre des contrats PRO ENTREP n° 794/4080 pour un montant de 800,62 euros mensuels et n° 794/4082 pour un montant de 1153,73 euros jusqu'au 10 septembre 2012, ni condamner la défenderesse à rembourser à Mme J... la somme de 1.829,57 euros au titre des mensualités prélevées à tort selon Mme J... par la Sogecap au titre du contrat Genepro et l'indemnité journalière contractuellement prévue ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'étaient exclus de la garantie, notamment « toute maladie psychiatrique, les troubles anxieux, la dépression qu'elle soit endogène ou réactionnelle, le stress, la fatigue, l'épuisement Les complications psychiatriques des maladies somatiques, le syndrome de fatigue chronique, les troubles du comportement, la fibromyalgie, les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles Toute affection disco vertébrale concernant le rachis, leurs suites et conséquences » ; qu'en retenant que la pathologie de Mme J... entrait dans le cadre de l'exclusion de garantie en ce que celle-ci souffrait de troubles psychiatriques ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire ayant fait évoquer une fibromyalgie, et que depuis le 19 juillet 2011, elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique et qu'il s'agissait donc d'une polypathologie qui répondait très exactement aux critères d'exclusion posés par le contrat, sans préciser le ou les cas d'exclusion concernés parmi tous ceux qu'elle avait mentionnés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les complications psychiatriques des maladies somatiques », sans déterminer précisément la nature des troubles psychiatriques objets des complications en cause ni les maladies somatiques dont ces complications seraient la suite ; qu'en faisant application en l'espèce de la clause d'exclusion de garantie visant « les complications psychiatriques des maladies somatiques », pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « les manifestations liées ou imputables au stress ou toute autre maladie psychiatrique, leur traitement et ses complications éventuelles », sans déterminer précisément les maladies psychiatriques concernées par l'exclusion ; qu'en faisant application en l'espèce d'une telle clause d'exclusion de garantie, pour considérer que les troubles psychiatriques de Mme J... ayant débuté par un syndrome douloureux cervical et de la ceinture scapulaire faisant évoquer une fibromyalgie et le syndrome anxio-dépressif réactionnel à une pathologie rhumatologique douloureuse chronique dont elle souffrait, répondaient aux critères d'exclusion de la garantie litigieuse, quand une telle clause n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est pas formelle et limitée la clause d'un contrat de prévoyance qui exclut de la garantie « toute maladie psychiatrique » sans se référer à des pathologies précises ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport du docteur C... du 10 septembre 2012 que Mme J... souffrait d'une pathologie psychiatrique et qu'une telle pathologie entrait dans le champ de l'exclusion de garantie figurant dans la notice d'information visant « toute maladie psychiatrique », quand une telle exclusion n'était pas formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 5°) ALORS QUE Me R... en qualité de liquidateur judiciaire de Mme J... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 6, alinéas 4-5), que la clause d'exclusion de garantie était irrégulière en ce qu'elle se référait à des symptômes sans préciser la maladie principale ; qu'en énonçant que l'appelante ne saurait soutenir que la clause d'exclusion de garantie litigieuse ne visait que la maladie principale et non l'une des manifestations de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Me R... ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme J..., de sa demande contre la société Sogecap tendant à la prise en charge des indemnités journalières au titre du contrat Genepro postérieures au 30 septembre 2012 et au remboursement des cotisations d'adhésion, dans la limite de 36 mois et sur dépôt du rapport judiciaire ; AUX MOTIFS QUE le contrat «Genepro» souscrit par Mme J... prévoit notamment le versement d'indemnités en cas d'incapacité temporaire totale, définie par la note d'information que l'assurée a reconnu avoir reçue comme l'«inaptitude temporaire totale de l'adhérent-assuré à exercer une ou des activités professionnelles lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident.» ; Sogecap a versé les indemnités et remboursé les cotisations pour la période du 22 novembre 2010 au 10 septembre 2012 ; Mme J... demande la prise en charge au-delà de cette date ; dans son rapport d'expertise du 10 septembre 2012, le docteur C... a indiqué que l'état actuel de l'assurée permet une activité partielle de type informatique, en rapport avec sa profession ; Mme C... a indiqué à l'expert qu'elle s'occupe dans la journée de la marche de son agence, sur son ordinateur, et qu'elle a une activité de gestion avec ses collaborateurs, qu'elle peut se déplacer en voiture pour de courts trajets ; elle est donc mal fondée à soutenir devant la cour qu'elle n'a aucune capacité professionnelle économique, les résultats effectifs et comptables de son activité étant indifférents au regard des termes du contrat ; par ailleurs, les termes de la notice d'information étant suffisamment précis, l'assuré étant à même d'en comprendre la portée, elle ne saurait reprocher à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information ; là encore, au vu des éléments médicaux versés aux débats, une mesure d'expertise médicale apparaît totalement inutile ; en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que le justificatif de versement des indemnités journalières et des cotisations au titre du contrat Genepro pour la période du 22 novembre 2010 au 10 septembre 2012 n'était pas probant ; en effet, Sogecap a versé aux débats une attestation d'avis de règlement concernant les indemnités et cotisations pour cette période, datée du 3 juin 2014 ; ALORS QUE l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sogecap n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'éclairer Mme J... sur l'adéquation des risques couverts par le contrat Genepro à sa situation personnelle et à ses attentes, faute de lui avoir indiqué que ce contrat ne la couvrirait pas en cas d'impossibilité d'exercer pleinement sa profession d'agent immobilier, peu important à cet égard la précision des termes de la notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.

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Cour de cassation 2019-03-07 | Jurisprudence Berlioz