Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-20.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.958
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Maxime Y...,
28/ Mme Y..., née Clotilde D...,
demeurant tous deux ... à Brem-sur-Mer (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
18/ M. Jean Z...,
28/ Mme Z..., née Pare,
demeurant tous deux "La Raffinière" à Brem-sur-Mer (Vendée),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. H..., F..., E...
C..., MM. X..., A..., G..., E...
B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Vu l'article 1174 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 1990), que les époux Y..., qui s'étaient engagés, par un acte du 1er mars 1988, à faire donation à leur fille d'une partie d'un immeuble, ont consenti, le 3 mars suivant, aux époux Z..., locataires dans le même immeuble, une vente portant sur d'autres parties de celui-ci, sous la condition suspensive de la réalisation de la donation ; que, pour obtenir la réitération de la vente, les époux Z... ont assigné leurs vendeurs ; Attendu que, pour accueillir cette demande et obliger les époux Y... à passer l'acte de vente devant notaire, l'arrêt retient que "faire dépendre la réitération de la vente d'un événement qu'il est au seul pouvoir d'empêcher est bien le soumettre à une condition dont le caractère potestatif permet l'annulation" ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les circonstances qui ne
faisaient dépendre que de la seule
volonté du vendeur la réalisation de la vente dont la nullité résulterait du caractère potestatif de la condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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