Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06497 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDYT
Société [7]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 20/00202
****
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2019, la SAS [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [K] [W], salariée en tant qu'ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 12 mars 2019 ; Heure : 11 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] [Localité 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : alors que Mme [W] manipulait des cagettes de choux-fleurs ;
Nature de l'accident : elle aurait glissé sur une feuille de choux-fleurs qui était sur le sol en posant une cagette sur la ligne de production ;
Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ;
Siège des lésions : genou(x) gauche(s) ;
Nature des lésions : contusion (hématome) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ;
Accident connu le 12 mars 2019 à 16 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2019, fait état d'une entorse simple du genou gauche avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 27 mars 2019.
Le 15 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation sans séquelles indemnisables de l'état de santé de Mme [W] a été fixée au 4 novembre 2019.
Contestant l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W] à ce titre, la société a saisi, le 9 mars 2020, la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 mai 2020, a rejeté ses demandes.
Le 29 juin 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 23 septembre 2021, a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant et jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [W] au titre de l'accident du travail du 12 mars 2019 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ;
En conséquence,
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [W], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 mars 2019 ;
A cette fin et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins :
- de faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [W] ;
- d'identifier les lésions de Mme [W] imputables à l'accident du travail du 12 mars 2019 et retracer l'évolution de ces lésions ;
- de dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [W] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 mars 2019 et les lésions résultant de l'accident du travail du 12 mars 2019 ;
- de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 12 mars 2019 et à la lésion initiale de l'assurée ;
- le cas échéant, de fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 12 mars 2019 ;
Dans ce cadre,
- de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [W], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil ;
- de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ;
- de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
- d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [W] à la suite de cet accident du travail, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de
consolidation, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est
aucunement détruite par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état
pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ou de toute autre cause sans relation avec cet accident ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge au titre de cet accident ;
- rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, mettre à la charge de la société les frais y afférents ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dans cette hypothèse, l'employeur doit donc démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, si la société ne discute pas la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [W] le 12 mars 2019, elle conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s'agissant des soins et arrêts de travail.
Le médecin ayant établi le certificat médical initial le 13 mars 2019 a constaté que l'entorse simple du genou gauche nécessitait la prescription de soins jusqu'au 27 mars 2019.
Si ce n'est que le lendemain, le14 mars 2019, qu'il a été prescrit un arrêt de travail, il doit être considéré néanmoins que Mme [W] a bien bénéficié d'un arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident qu'elle a subi sur son lieu de travail.
La date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 4 novembre 2019. La caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail ou de soins durant toute cette période qui font tous référence au même siège des lésions et aux mêmes symptômes : entorse du genou gauche, contusion du genou gauche, gonalgie gauche post-traumatique, douleur genou gauche.
Ces éléments médicaux permettent, en tout état de cause, de démontrer que les soins et arrêts prescrits à Mme [W] s'inscrivent dans une continuité de symptômes en lien avec la lésion initiale due à l'accident survenu le 12 mars 2019, constatée médicalement le lendemain de l'accident.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail de Mme [W] (165 jours) et se prévaut de la note technique rédigé le 9 décembre 2020 par le docteur [Z] [S], son médecin de recours (pièce n°5 des productions de la société), qui indique notamment :
- Le certificat médical initial renseigne sur une entorse du genou gauche. Nous avons deux certificats rapprochés médicaux l'un du 13 mars 2019 sans arrêt de travail et l'autre le lendemain 14 mars 2019 avec un arrêt de travail. Le 22 mars 2019, le médecin prolonge les soins pour une contusion du genou gauche. Le 27 mars 2019, le médecin signe un arrêt de travail pour des gonalgies gauches. Le 25 mai 2019, la patiente reprend son travail. Le médecin demande une IRM. Le 31 juillet 2019, le médecin signe un nouvel arrêt de travail pour des douleurs internes au genou gauche et port de charges. Un avis rhumatologique est demandé.
- En pratique : Le 12 mars 2019, il se produit une glissade et a priori une chute sur le genou gauche. Le diagnostic d'entorse de genou gauche n'est pas confirmé. Le 13 mars 2019, le médecin ne décrit pas d'entorse précise de ligament collatéral ou du pivot-central. Il n'y a pas d'épanchement articulaire, de laxité latérale ou antéro-postérieure ni de signe méniscal.
- Dans le cas présent :Le 13 mars 2019, l'examen du médecin traitant est très satisfaisant puisque ce praticien ne prescrit pas d'arrêt de travail. Il n'y a pas d'immobilisation du genou gauche. Aucune impotence fonctionnelle. Le diagnostic s'apparente à une simple contusion de genou. Il est curieux que le lendemain, le même médecin prescrive un arrêt de travail sans préciser une symptomatologie bien identifiée qui se serait aggravée subitement. Le 22 mars 2019, le médecin note bien une contusion de genou gauche. Nous sommes surpris de ces interruptions itératives du travail. La séquence clinique présentée est celle d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Le médecin ne décrit pas de lésion spécifique post-traumatique, notamment cartilagineuse. Les douleurs du compartiment interne du genou gauche sont très certainement dues à une origine pathologique dégénérative pré existante chez cette patiente de 55 ans. Pour rappel, le médecin traitant ne renseigne pas sur une entorse du LLI ni sur une lésion méniscale interne post-traumatique. La prise en charge rhumatologique nous indique la présence d'une pathologie indépendante de cet accident du travail. L'apport de l'IRM est utile dans ce cas là.
EN RÉSUMÉ :
Le 12 mars 2019, la lésion imputable est une contusion de genou gauche. Ce traumatisme n'entraîne pas d'impotence fonctionnelle et le 13 mars 2019, le médecin traitant autorise le travail. Par la suite, le médecin traitant n'apporte pas la preuve radio-clinique d'une lésion spécifique (ligamentaire, méniscale, cartilagineuse) post-traumatique aiguë. Ce dossier nous pose un sérieux problème d'imputabilité des lésions. En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale) s'impose. L'expert pourra arbitrer ce litige portant sur l'imputabilité des lésions et ainsi fixer une durée d'arrêt de travail en rapport avec ces conclusions.'
Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [S], en dépit de ses affirmations qui ne reposent que sur des présupposés d'ordre général, ne permet pas de considérer qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
En particulier, le fait que l'arrêt de travail ne soit prescrit que le 14 mars 2019, alors que de simples soins avaient été envisagés initialement la veille, ne saurait remettre en cause le lien entre cet arrêt de travail et la lésion du genou gauche qui est diagnostiquée dès l'origine par le médecin traitant comme une entorse simple. Par ailleurs, la prescription d'une IRM ou la consultation avec un rhumatologue ne peuvent s'interpréter comme nécessairement en lien avec une maladie chronique évoluant pour son propre compte, étant rappelé que l'aggravation d'un état antérieur doit également être reconnue au titre de la législation professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Dès lors que la caisse justifie de l'existence d'un arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident de Mme [W] et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité, et à défaut pour la société de rapporter le moindre élément de preuve de nature à renverser cette présomption, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 23 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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