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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-10.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.478

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 2007), que les époux X... invoquant la hauteur excessive des plantations du lot voisin appartenant aux époux Y... , les ont assignés en réduction de la hauteur à la limite de 1 mètre 60 centimètres instituée par le cahier des charges du lotissement ; que les époux Y... ont sollicité la réduction d'un mur édifié par les époux X... en limite séparative, dépassant cette même hauteur et soutenant une plate-forme nouvelle donnant une vue droite irrégulière sur leur fonds ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que, pour respecter ce principe, qui s'impose à lui, l'expert judiciaire devait s'assurer que les deux rapports d'expertise de MM. Z... et A... avaient été régulièrement communiqués aux époux Y... avant le dépôt de son rapport ; que l'expertise ayant été ordonnée en cause d'appel, seuls les avoués des parties avaient qualité pour procéder à une communication régulière de pièces ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble l'article 961 du code de procédure civile ; 2° / qu'en affirmant, pour décider que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, M. B... , seraient valablement retenues, que les époux Y... avaient eu régulièrement connaissance des rapports A... et Z... sur lesquels il leur était loisible de faire un dire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel des époux Y... faisant valoir que, pour affirmer que le sol n'avait été rehaussé que d'une épaisseur de remblais de 50 cm, l'expert judiciaire avait, en substance, déformé une déclaration de M. Y... relative à la hauteur de la surélévation du mur sur un point précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il résultait d'un courrier du conseil des époux X... du 28 avril 2006, antérieur au dépôt du rapport de M. B... clôturé le 5 septembre 2006, que les rapports d'expertise des techniciens A... et Z... avaient été communiqués en original et que les époux Y... avaient été mis en mesure de discuter utilement les conclusions que l'expert tirait de l'étude de ces documents au moyen d'un dire, ce qu'ils avaient fait, la cour d'appel a pu retenir qu'il importait peu que la communication de ces pièces n'ait pas eu lieu entre avoués avant le dépôt du rapport de M. B... ; Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions, l'arrêt retient que l'expert a répondu de façon précise et circonstanciée à tous les chefs de sa mission et a motivé chacune de ses réponses par des éléments techniques exempts de toute appréciation subjective ou de partialité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... en réduction de la hauteur du mur construit par les époux X... en limite séparative, à celle fixée par le cahier des charges du lotissement pour les clôtures, l'arrêt retient que les remblais d'une épaisseur d'environ 0, 50 mètre effectivement apportés par les époux X... étaient, de par le principe constructif, indispensables à la stabilité de ce mur, que la démolition de l'ouvrage mettrait en péril la stabilité de la villa des époux Guidoni et qu'ainsi le mur litigieux constituait un mur de soutènement et non une clôture ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la transformation de l'ancien mur de clôture en mur de soutènement résultait de la préférence des époux X... pour cette solution technique et sans constater qu'elle avait été rendue nécessaire par la configuration des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... en suppression de la vue droite créée sur leur fond, l'arrêt retient qu'il n'est nullement établi que la plate-forme créée par les époux X... entre la limite séparative et le mur de soutènement d'origine l'ait été à l'occasion de la construction du nouveau mur et qu'il n'est pas plus démontré que seule la démolition du mur serait de nature à faire supprimer lesdites vues ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient jamais contesté avoir créé, lors de la construction du mur, la plate-forme contestée par les époux Y... et constituée par les terres de remblai alors apportées en surplus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Y... de leurs demandes de réduction de la hauteur du mur et de suppression d'une vue droite, l'arrêt rendu le 21 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, FABIANI et thiriez, avocat aux Conseils pour les epoux bonacoscia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à voir ramener le mur construit sur la ligne séparative des fonds X... et Y... aux hauteurs maximales prescrites par le cahier des charges du lotissement, ainsi que du surplus de leurs demandes ; 1° / Aux motifs que, sur l'exception de nullité de l'expertise judiciaire, en application de l'article 175 du (nouveau) Code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions des articles 112 et 114 régissant la nullité des actes de procédure, de sorte qu'une expertise peut être déclarée nulle pour vice de forme en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, si cette irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque ; qu'en particulier, le fait pour l'expert de ne pas respecter les obligations qui découlent, à sa charge du principe du contradictoire, telle que celle de soumettre les documents et pièces qu'il a obtenus des parties ou de tiers à l'examen des parties afin qu'elles puissent en débattre, est de nature à entraîner la nullité de l'expertise s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la violation du principe du contradictoire n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un courrier émanant du Conseil des époux X... que celui-ci a fait parvenir au début des opérations d'expertise, le 28 avril 2006, au Conseil des époux Y... , que les rapports d'expertise des techniciens A... et Z... , réalisés dans le cadre d'une procédure ayant opposé les époux X... à l'entrepreneur ayant construit leur maison, lequel n'est autre que leur voisin, M. Y... , ont bien été communiqués en original dans le cadre de la présente instance ; qu'il était en conséquence inutile que l'expert reproduise ces rapports intégralement ou les annexe à son propre rapport, chacune des parties ayant été en mesure de discuter utilement les conclusions qu'il tirait de l'étude de ces documents, tant au moyen d'un dire auquel l'expert était tenu de répondre, que par voie de conclusions devant la Cour, ce qu'ont d'ailleurs fait les époux Y... ; qu'en outre, il importe peu que la communication de ces pièces n'ait pas eu lieu entre avoués, seule la preuve de la communication ayant une incidence au regard du respect du principe de la contradiction ; qu'en conséquence, l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les époux Y... sera rejetée (arrêt attaqué, p. 6 " sur l'expertise " à p. 7 § 4 inclus) ; Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que, pour respecter ce principe, qui s'impose à lui, l'expert judiciaire devait s'assurer que les deux rapports d'expertise de MM. Z... et A... avaient été régulièrement communiqués aux époux Y... avant le dépôt de son rapport ; que l'expertise ayant été ordonnée en cause d'appel, seuls les avoués des parties avaient qualité pour procéder à une communication régulière de pièces ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 16, ensemble l'article 961 du Code de procédure civile ; 2° / Aux motifs que les époux Y... soutiennent que l'expert a, d'une part fait une utilisation tronquée des rapports A... et Z... en n'utilisant pour son raisonnement que des éléments isolés, d'autre part omis de répondre à certains points de sa mission, et enfin commis des erreurs et procédé à des appréciations partisanes, de sorte que le rapport d'expertise ne pourrait être " homologué " ; que toutefois il apparaît que l'expert n'a effectivement inséré dans son propre rapport que les éléments des deux autres avis techniques précités ayant une incidence sur sa mission, ce qui n'enlève rien au bien fondé de ses conclusions, et ce d'autant qu'il n'est pas allégué qu'il ait dénaturé les renseignements ainsi exploités ; qu'en outre, il était parfaitement loisible aux époux Y... de faire un dire sur ces rapports dont ils ont eu régulièrement connaissance ; que par ailleurs, l'expert a répondu de façon précise et circonstanciée à l'intégralité des points de la mission qui lui était confiée, et a motivé chacune de ses réponses par des éléments techniques, exempts de toute appréciation subjective ou de partialité ; qu'en conséquence, les conclusions du rapport d'expertise de M. B... , à l'encontre duquel il n'est apporté aucune contestation sérieuse et pertinente, seront valablement retenues afin de statuer sur les demandes formulées par les époux Y... (arrêt attaqué, p. 7 " sur les critiques à l'encontre du rapport d'expertise ") ; Alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, en affirmant, pour décider que les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, M. B... , seraient valablement retenues, que les époux Y... avaient eu régulièrement connaissance des rapports A... et Z... sur lesquels il leur était loisible de faire un dire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, enfin qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel des époux Y... (p. 4 § 4 et s. à p. 5 § 4 inclus) faisant valoir que, pour affirmer que le sol n'avait été réhaussé que d'une épaisseur de remblais de 50 cms, l'expert judiciaire avait, en substance, déformé une déclaration de M. Y... relative à la hauteur de la surélévation du mur sur un point précis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à voir ramener le mur construit sur la ligne séparative des fonds X... et Y... aux hauteurs maximales prescrites par le cahier des charges du lotissement, ainsi que du surplus de leurs demandes ; 1° / Aux motifs que sur la demande des époux Y... en démolition du mur litigieux, l'article 10 du cahier des charges et règlement du lotissement " Aria Serena " dont se prévalent les époux Y... stipule que " les clôtures entre les lots seront constituées soit par un grillage posé sur un fil de fer tendu sur piquets métalliques avec éventuellement une murette de trente centimètres de hauteur maximum soit enfin une simple haie vive maintenue taillée. La hauteur totale ne devra excéder 160 centimètres, les potelets en béton armé sont interdits " qu'il est constant que la hauteur du mur se trouvant en limite séparative du lot des époux Y... excède la hauteur maximale prescrite au cahier des charges qu'il importe de rappeler l'historique de l'édification de ce mur tel qu'il résulte des pièces produites aux débats et des énonciations du rapport d'expertise ; qu'en effet, peu de temps après l'achèvement des travaux de construction de la villa des époux X..., que ceux-ci avaient confié à leur futur voisin, M. Ernest Y... , artisan maçon, divers désordres, essentiellement des fissures importantes, sont apparus notamment au niveau du garage situé à l'Est de la construction, ayant pour origine, selon les rapports d'expertise de MM. A... et Z... , une fondation sur une zone de remblai non établie sur le bon sol ou encore sur une zone instable ; qu'en effet, l'expert M. B... précise que la plate-forme devant recevoir la construction ayant été terrassée en déblai (Ouest) remblai (Est), et qu'à tout le moins la construction a été fondée sur du remblai rapporté au niveau du garage, les fondations dans cette zone auraient dû être descendues jusqu'au bon sol afin d'éviter tout tassement différentiel au niveau de la construction, engendré par le tassement inéluctable de la partie rapportée, et que ce manquement aux règles de l'art est la cause des nombreux désordres constatés par les deux précédents experts ; que pour remédier à cette situation, les époux X..., conseillés par leur architecte, ont préféré à la solution préconisée par M. A... consistant à démolir l'angle du garage pour permettre de fonder la construction au niveau du bon sol avant de la reconstruire, entreprendre l'édification d'un mur de soutènement auto-stable en limite de leur propriété, pour buter et stabiliser le remblai et de ce fait, stabiliser la construction ; que l'expert conclut sans équivoque qu'il s'agit bien d'un mur de soutènement ; qu'en réponse au dire des époux Y... concernant l'absence d'efficacité de l'ouvrage sur la stabilisation de l'habitation, il souligne que dix ans après la fin des travaux, cette solution technique apparaît, à l'usage, efficace et judicieuse, ce dont témoigne en outre l'absence de fissures au niveau des parois du garage et de la liaison garage-habitation, et affirme en conséquence que le mur participe efficacement à la stabilisation de l'ouvrage et l'ensemble des terres, notamment celles rapportées lors du terrassement de la plate-forme devant recevoir la villa ; que si les époux X... ont effectivement fait apporter une épaisseur de remblais d'environ 0, 50 mètre, ces remblais sont, de par le principe constructif du mur (semelle déportée), indispensables à la stabilité de l'ouvrage ; Alors que, d'une part, en se bornant à relever, après avoir constaté que la hauteur du mur litigieux se trouvant en limite séparative du lot des époux Y... excédait la hauteur maximale des clôtures fixée par les stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement, que les remblais d'une épaisseur d'environ 0, 50mètre effectivement apportés par les époux X... , étaient, de part le principe constructif du mur litigieux, indispensables à la stabilité de ce mur, sans constater que la transformation de l'ancien mur de clôture en mur de soutènement avait été rendue nécessaire par la configuration des lieux, ce qu'excluaient ses constatations et appréciations relatives à la « préférence » des époux X... pour cette solution technique qui s'était révélée à l'usage « efficace et judicieuse », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° / Aux motifs qu'enfin, si les conséquences de la démolition d'un tel ouvrage dix ans après sa construction sont difficilement prévisibles, il est certain que cela engendrerait une décompression des sols qui mettrait en péril la stabilité de la villa des époux X..., l'expert qualifiant d'ailleurs l'initiative " d'insensée " ; que par conséquent, le mur litigieux ne constituant pas une clôture mais bien un mur de soutènement, les stipulations du cahier des charges relatives à la hauteur des seules clôtures ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, de sorte que la demande des époux Y... tendant à voir ordonner la démolition partielle du mur doit être rejetée (arrêt attaqué, p. 8 à 9 § 4 inclus) ; Alors que, d'autre part, le propriétaire dans un lotissement a le droit de demander que ce qui a été fait par contravention avec l'engagement résultant du cahier des charges soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du dommage, dès lors que l'infraction aux clauses du cahier des charges étant établie, aucune impossibilité d'exécution de la démolition n'est invoquée ; qu'en retenant que la démolition demandée, de la partie du mur excédant la hauteur autorisée par les stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement, engendrerait une décompression des sols qui mettrait en péril la stabilité de la villa des époux X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1143 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en suppression des vues droites créées sur le fonds leur appartenant par l'effet du rehaussement des terres en limite de leur propriété et de les avoir déboutés en conséquence, du surplus de leurs demandes ; Aux motifs que, sur la demande des époux Y... en suppression des vues droites sur leur fonds, par ailleurs, la demande tendant à voir ordonner l'enlèvement des terres apportées sur le lot des époux X...entre la limite séparative des deux fonds et le mur de soutènement d'origine bordant l'allée conduisant à leur garage, en vue de supprimer les vues directes sur leur fonds, sera également rejetée ; qu'en effet l'apport de terre invoqué par les époux Y... correspond aux remblais d'environ 0, 50 mètre dont l'expert a indiqué que, de par le principe constructif du mur, ils étaient indispensables à la stabilité du mur, lequel n'a pas à être démoli ; qu'en outre, il n'est nullement établi que, comme le soutiennent les époux Y... , la plate-forme créée par les époux X... qui leur donnerait une vue directe sur le fonds des premiers, l'ait été à l'occasion de la construction du mur, l'ensemble des documents démontrant au contraire que cette plate-forme a été réalisée lors des travaux initiaux de la villa par M. Y... ; qu'enfin il n'est pas non plus démontré que seule la démolition du mur serait de nature à faire supprimer lesdites vues (arrêt attaqué, p. 9 § 5 à 8) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que les époux X... n'ayant jamais contesté avoir créé des vues irrégulières sur le fonds Y... par la création d'une plate-forme constituée par les terres de remblai qu'ils ont apportées en surplus lors de la construction du mur litigieux, la Cour d'appel a modifié les limites du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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