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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2113873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2113873

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction constatée le 27 septembre 2021 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 27 septembre 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant et ne donnent plus lieu à retrait de points. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2021, M. B indique au tribunal maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que la décision de retrait de points consécutive à une infraction constatée le 27 septembre 2021 a été supprimée du relevé d'information intégral de M. B. Par suite, la requête de ce dernier aux fins d'annulation et d'injonction est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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