Tribunal Administratif de Bastia, 24 novembre 2022. 2101112
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2101112
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lanfranchi Pancrazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2021 portant maintien de son demi-traitement et la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 23 septembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Cette dernière n'ayant pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, elle est donc réputée s'en être désistée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 24 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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