Cour de cassation, 03 mai 2016. 16-81.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.156
Date de décision :
3 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 16-81.156 F-D
N° 2573
FAR
3 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [O],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 181, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [O] ;
"aux motifs que M. [O] a été placé en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt, en date du 25 novembre 2014 ; que l'ordonnance de mise en accusation, rendue le 2 septembre 2015, a dessaisi le magistrat instructeur, peu importe qu'elle ait fait l'objet ultérieurement d'une annulation par la chambre de l'instruction ; que les délais de renouvellement de la détention provisoire visés à l'article 145-2 du code de procédure pénale n'étaient donc plus applicables ; que, c'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a constaté qu'il n'y avait pas lieu à se prononcer sur la prolongation de la détention provisoire ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 17 décembre 2015, est intervenu avant la durée maximale légale de détention provisoire, en l'espèce deux ans, ainsi que dans les quatre mois de l'ordonnance de mise en accusation, conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale ; que l'arrêt précité a rappelé qu'en application de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale le mandat de dépôt prononcé à l'encontre de M. [O] continuait à produire ses effets jusqu'à son jugement ; qu'en conséquence, M. [O] est détenu régulièrement ; que M. [O] a fait l'objet, le 17 décembre 2015, d'un arrêt de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin à laquelle la cour se réfère pour l'énoncé des éléments à charge qui n'ont pas lieu d'être discutés plus avant dans le cadre de la présente procédure ; que les motifs de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction sur une précédente demande de mise en liberté de M. [O] sont toujours pertinents ; que la détention provisoire est à ce jour l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins sur les victimes ainsi que sur leur famille aucune circonstance ne permet de tenir pour acquis que, comme il le soutient, le mis en examen ne disposerait d'aucun moyen pour entrer en contact avec la victime mineure, et son entourage ; que l'intéressé niant toute responsabilité dans le déroulement des faits et adoptant même la posture de la victime, il est à craindre que des pressions ne soient exercées par lui sur [N] [V] s'il venait à être remis en liberté, et ce d'autant plus que les moyens de communication actuels les rendent facilement accessibles à distance ; que la détention provisoire est à ce jour l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement : M. [O] ne prend pas la mesure des faits et de leur gravité ; qu'en l'état, l'impératif de protection de la société commande de maintenir le mis en examen hors d'état d'une possible réitération des faits alors même que M. [O] ne justifie d'aucune recherche ni perspective d'emploi ; que, s'il est suivi médicalement en détention lors de son orientation à l'UHSA du centre psychothérapeutique de [Localité 2], il a réintégré la maison d'arrêt de [Localité 1] ; que ses déclarations démontrent qu'il n'a pas évolué et qu'il demeure, après avoir reconnu les faits, dans le déni et l'absence de toute remise en cause ; que l'expert psychiatre souligne que le comportement de M. [O] peut faire l'objet d'un travail psychologique permettant un apprentissage par la prise de conscience de ses inter-relations pathologiques ; que, toutefois, il ne démontre pas les conditions d'une prise en charge thérapeutique à laquelle il se soumettrait en cas de sortie de détention, la production du compte-rendu diagnostique du CRA du 19 juin 2015 ne suffisant à établir l'établissement d'un tel suivi ; que la détention provisoire est à ce jour l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction en raison de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que les faits de viols par sodomie et fellations sur une jeune mineure de quatorze ans, sont de ceux qui causent à l'ordre public le trouble le plus important ; que la mise en liberté de M. [O] serait de nature à réactiver le trouble exceptionnel à l'ordre public que les faits, pour lesquels il a été mis en examen, ont causé ; que dans tous les cas ci-dessus énumérés et notamment, s'agissant d'éviter les pressions, compte-tenu des moyens de communications actuels et de la connaissance de l'intéressé en matière informatique, un contrôle judiciaire, même strict, ou une assignation à résidence sous surveillance électronique serait totalement insuffisant pour atteindre ces objectifs ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [O] ;
"alors que la détention provisoire initiale en matière criminelle dure au plus un an et doit être renouvelée après cette durée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que l'ordonnance de mise en accusation permet au mandat de dépôt de conserver sa force exécutoire, mais que l'annulation de cette ordonnance fait disparaître cet effet ; que la chambre d'accusation, après avoir constaté que le mandat de dépôt avait été décerné, le 25 novembre 2014, et que l'ordonnance de mise en accusation, du 2 septembre 2015, avait été annulée par arrêt du 17 décembre suivant, ne pouvait pas considérer que M. [O] restait détenu légalement, quand l'annulation avait fait perdre sa force exécutoire au mandat de dépôt, plus d'un an après la délivrance de celui-ci et en l'absence de décision prolongeant la détention provisoire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Q] [O], mis en examen des chefs de viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, a été placé en détention provisoire le 25 novembre 2014 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 septembre 2015, le renvoyant de ces chefs devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; que par arrêt du 17 décembre 2015, la chambre de l'instruction a annulé l'ordonnance de mise en accusation et, évoquant l'affaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [O] des chefs d'agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles et l'a mis en accusation pour viols aggravés et viols ;
Attendu que, le 23 décembre 2015, M. [O] a présenté une demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2015, la durée maximum de détention provisoire d'une année ayant expiré sans que la prolongation ait été ordonnée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction a dessaisi ce dernier, de sorte que les délais de renouvellement de la détention provisoire prévus par l'article 145-2 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables ; que les juges ajoutent que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 17 décembre 2015 annulant l'ordonnance de mise en accusation est intervenu dans les quatre mois suivant cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 186-2 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'en application de l'article 181, alinéa 7, dudit code, le mandat de dépôt continue à produire ses effets jusqu'au jugement ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que l'article 145-2 du code de procédure pénale n'est applicable que jusqu'à l'ordonnance de règlement et que le mandat de dépôt criminel, en l'état de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation, reprend ses effets jusqu'au prononcé de la mise en accusation par la juridiction du second degré, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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