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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02553

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02553

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/02553 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 02 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02553 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 décembre 2024 par le préfet de [Localité 16]-Atlantique faisant obligation à M. [J] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [J] [P], notifiée à l’intéressé le 18 avril 2025 à 18h58 ; Vu l’ordonnance rendue le 17 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 16 juin 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 19 juin 2025 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juillet 2025, reçue et enregistrée le 01 juillet 2025 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 01 juillet 2025, la rétention administrative de : Monsieur [J] [P], né le 02 Mars 1992 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Côme SALARD, cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ; - M. [J] [P]; Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/02553 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu que le conseil du retenu considère que les conditions de la quatrième prolongation ne sont pas remplies à défaut pour l’administration de démontrer la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ; Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), qu’il résulte que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [J] [P] porte trace de 5 condamnations, l’avant dernière condamnation mentionnée se rapportant à des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspensions administrative ou judiciaire du permis de conduire, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance pour lesquels il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint Nazaire; qu’il a également été condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement par arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 20] des chefs de refus d’obtempérer, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, recel de vol, conduite d’un véhicule à moteur malgrè l’annulation judiciaire du permis de conduire outre une peine de 3 mois d’emprisonnement pour refus de soumettre au prélévement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique pr une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNARG; Que dans le cadre de la procédure ayant précédé son placement en rétention, il a été interpellé alors qu’il conduisait de nouveau un véhicule malgrè l’annulation judiciaire de son permis de conduire; que la récurrence des condamnations prononcées et la réitération de comportements déviants suffisent à caractériser la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; Qu’ainsi la réalité, la gravité, la récurrence et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; Attendu que l’administration justifie de dilligences en cours et notamment une dernière relance des autorités consulaires tunisiennes le 30 juin 2025 ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; REJETONS le moyen au fond ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [P], au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 01 juillet 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2025 à 14h25. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025. L’avocat de la personne retenue,

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