Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'INDUSTRIE NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), établissement public dont le siège est situé ... (8e), agissant en la personne de son directeur, chef du service de la propriété industrielle, Monsieur Jean-Claude X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), dont le siège social est situé ... (7e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Y..., Z..., C..., E..., D..., B...
A..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Dupieux, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Barbey, avocat de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation partielle, que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), titulaire de la marque dénominative "Royale" déposée le 8 mars 1977 et enregistrée sous le n° 1.010.756 pour désigner les "tabacs manufacturés sous toutes leurs formes", a, le 1er avril 1981, déposé une marque complexe comportant le mot "Royale" pour désigner non des produits du tabac mais l'ensemble des produits des classes 9, 12, 16, 18, 25 et 28 ; que le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a, le 20 janvier 1983, rejeté le dépôt de la marque au motif qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 interdisant la distribution d'objets d'usage ou de consommation courants ne servant pas à la consommation du tabac lorsqu'ils portent le nom ou la marque d'un commerçant du tabac ou d'un produit du tabac ; que la cour d'appel de Paris ayant, le 17 octobre 1983, rejeté le recours formé par la SEITA contre cette décision, la Cour de Cassation a, le 6 mai 1986, cassé cet arrêt "en ce qu'il a rejeté le dépôt de la marque pour les produits qui ne sont pas d'usage ou de consommation courants" ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'INPI reproche à la cour d'appel d'avoir annulé la décision rejetant le dépôt de la marque litigieux en ce qu'elle concernait des produits d'usage ou de consommation non courants, alors, selon le pourvoi, que l'article 7 de la Convention de Paris interdisant de refuser l'enregistrement d'une marque à raison de la nature du produit où elle doit être apposée ne concerne pas le cas où ce n'est pas la nature du produit qui est en cause mais celle de la marque destinée à le désigner ; que la loi interne peut donc valablement (comme elle le fait pour prohiber les signes génériques, descriptifs ou déceptifs) prohiber l'emploi de certaines marques pour désigner certains produits ; qu'en statuant comme elle a fait et en privant d'effet la prohibition portée par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976, la cour d'appel a violé ensemble ce texte et l'article 7 de la Convention d'union de Paris ; Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'interdiction édictée par l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 ne s'appliquait pas aux objets d'usage ou de consommation non courants, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen pour avoir statué comme elle a fait en ce qui concerne cette catégorie de produits ; que le moyen, en sa seconde branche, n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1350 du Code civil et 623 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a annulé la décision de refus d'enregistrement de la marque prise par le directeur de l'INPI en ce qu'elle concernait les produits d'usage ou de consommation courants ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans retenir une indivisibilité ou une dépendance nécessaire et alors que la cassation résultant de l'arrêt du 6 mai 1986 se limitait à la disposition de la décision attaquée ayant rejeté le dépôt de la marque pour les produits qui ne sont pas d'usage ou de consommation courants, la cour d'appel a méconnu l'autorité qui s'attache à la chose irrévocablement jugée et violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision du directeur de l'INPI refusant l'enregistrement de la marque "Royale" pour les produits d'usage ou de consommation courants, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs, tant pour ceux afférents aux instances devant les juges du fond que ceux exposés au cours de l'instance en cassation ;
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