Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
N° de MINUTE :
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QP
Jugement (N° 22/00470) rendu le 09 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTE
SA Banque CIC Nord Ouest au capital de 230.000.000 € inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 455.502.096 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 novembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 octobre 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable du 30 mai 2014, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST se prévaut d'avoir consenti a Mme [B] [J] [M] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01], d'une durée d'un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction de l'utilisation, d'un montant de 20.000 euros, remboursable en des mensualités variant selon le capital du et la durée de remboursement choisie.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a adressé à Mme [B] [J] [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juin 2021, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de l.839,76 euros dans un délai de huit jours, et indiqué qu'a défaut de règlement de cette somme, la déchéance du termes serait prononcée et le solde du prêt deviendrait exigible.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2021, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a réclamé à Mme [B] [J] [M] le paiement de la somme de 10.272,06 euros au titre du contrat de prêt consenti.
Selon convention de compte, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST se prévaut d'avoir consenti à Mme [B] [J] [M] l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2022, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner en justice Mme [B] [J] [M] afin notamment de voir condamner celle-ci au paiement des sommes que l'organisme bancaire précité lui estimait dues au titre du crédit renouvelable et de la convention en compte courant.
Par jugement contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, a :
- constaté la résiliation de plein droit du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] à la date du 30 mai 2016,
- rejeté les demandes en paiement formées par la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST concernant le crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] et la convention en compte courant n°[XXXXXXXXXX02],
- condamné la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Mme [B] [J] [M] la somme de 3.071,42 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le18 avril 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST en date du 6 juin 2023, et tendant à voir :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CAMBRAI le 9 mars 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Constaté la résiliation de plein droit du crédit renouvelable n° 30027.17028.00020262309 à la date du 30 mai 2016 ;
- Rejeté les demandes en paiement formées par la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST concernant le crédit renouvelable n° 30027.17028.00020262309 et la convention en compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ;
- Condamné la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Mme [B] [J] [M] la somme de 3071,42 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
- CONDAMNER Mme [B] [J] [M] à régler au titre des déblocages du CREDIT RESERVE n° 30027.17028.00020262309 les sommes de:
- 5.214,02 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,53 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 201 jusqu'à parfait paiement.
- 3.231,72 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,53 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 201 jusqu'à parfait paiement.
- 1.214,44 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,84 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 201 jusqu'à parfait paiement.
- Total : 9.660,18 euros sauf intérêt contractuel à parfaire ;
- CONDAMNER Mme [B] [J] [M] à régler la somme de 2.868,10 euros au titre du compte courant débiteur n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 201 jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNER Madame [B] [J] [M] à payer à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Madame [B] [J] [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [J] en date du 29 août 2023, et tendant à voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le Juge des Contentieux et de la Protection de CAMBRAI, en toutes ces dispositions, en vertu des articles D 311-8-1 et L 311-16 Code de la consommation applicable à la date du contrat, - En conséquence, débouter en conséquence la SA BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [B] [J].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Déclarer irrecevables les demandes de paiement au titre des déblocages du crédit renouvelable, faute de mise en demeure préalable VALABLE à la déchéance du terme.
- Constater l'absence de fondement contractuel et l'absence de créance pour la demande en paiement au titre d'un COMPTE COURANT n° [XXXXXXXXXX03],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Faire droit à la demande de Madame [B] [J] concernant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux concernant toutes les demandes de la banque CIC.
EN TOUTE HYPOTHESE
- Condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement des dépens d'appel,
- Condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2 160 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
La cour doit vérifier tant la recevabilité que le bien fondé des prétentions de la SA BANQUE CIC NORD OUEST et donc notamment si l'action engagée par cette banque n'encourt pas la forclusion.
L'ancien article L311-52 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, prévoit en substance que: 'les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.'
A ce sujet la cour ne saurait statuer dans le flou et le clair obscur mais seulement à partir d'éléments parfaitement objectifs.
Or, dans les pièces produites aux débats la banque n'a pas fourni d'indication précise avec les justificatifs y afférents de la date à laquelle est intervenue le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable qui marque le point de départ du délai de forclusion.
Il convient dès lors d'enjoindre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de produire tous éléments utiles sur ce point.
Il y a lieu dans l'attente de la production de ces pièces de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit aux fond,
- Dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de produire aux débats dans le délai de TROIS MOIS tous documents utiles permettant de fournir une indication précise avec les justificatifs y afférents de la date à laquelle est intervenue le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable qui marque le point de départ du délai de forclusion,
- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la production de ces pièces sur tous les chefs de demandes,
- Renvoie l'affaire à l'audience civile rapporteur de plaidoiries de la 8ème chambre section 1 de la Cour d'appel de Douai du 17 juin 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres, étant précisé que cette procédure d'appel sera clôturée le 4 juin 2026,
- Réserve les dépens d'appel.
Le greffier
Le président
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