Tribunal Administratif de Nîmes, 26 octobre 2023. 2303294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303294
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité des arrêts maladie prescrits à compter du 5 octobre 2022 à son accident de service survenu le 29 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. "
3. Enfin, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () ".
4. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaitre l'imputabilité des arrêts maladie prescrits à compter du 5 octobre 2022 à son accident de service survenu le 29 avril 2013. Toutefois, malgré l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 19 septembre 2023, M. A B n'a pas justifié de l'exercice du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées ou, si l'administration n'a pas répondu à ce recours, produit ce dernier, ainsi que l'accusé de réception correspondant. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2303294 de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministère des armées.
Fait à Nîmes, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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