Texte intégral
N° RG 22/03374 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0000
Jugement du juge des contentieux de la protection de Bernay du 08 juillet 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (76)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (76)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 10]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 19/12/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 mai 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 11 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 08 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 19 février 2017 à effet au 1er mars 2017,
M. [C] [V] et Mme [T] [B] épouse [V] ont donné à bail à M. [N] [W] et à Mme [X] [U], depuis décédée, un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros outre les charges.
Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2021, M. et Mme [V] ont fait délivrer à M. [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7 200 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 17 février 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner M. [W] en résiliation du bail et paiement des arriérés.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
- déclaré la demande recevable ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 24 novembre 2021 et ordonné l'expulsion de M. [W] ;
- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 850 euros à compter du 24 novembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2022, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision dans ses dispositions les ayant déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt de l'acte à l'étude le 19 décembre 2022. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [W] à leur verser la somme de 9 250 euros au titre des loyers impayés pour la période d'avril 2020 à novembre 2021 ;
- condamner M. [W] à leur payer la somme de 550 euros au titre des charges d'eau et d'électricité pour la période du 1er janvier 2021 au 24 novembre 2021 ;
- condamner M. [W] à payer les charges forfaitaires d'eau et d'électricité à hauteur de 50 euros par mois ;
- condamner M. [W] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner M. [W] aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. et
Mme [V] de leur demande en paiement des loyers et des charges et de leur demande formée au titre des frais irrépétibles sont dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement des loyers
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande en paiement des loyers au motif que le locataire contestait le montant des charges réclamées alors que la contestation élevée au titre des charges prétendument indues n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de paiement des loyers impayés.
Aux termes de l'article 7-a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, dès lors que le preneur ne contestait pas sa défaillance dans le paiement des loyers mais soutenait qu'il était fondé à s'opposer au paiement en raison des travaux incombant aux bailleurs, le premier juge ne pouvait pas débouter ces derniers de leur demande en paiement des loyers impayés sans caractériser l'exception d'inexécution invoquée et constater que les désordres allégués étaient de nature à rendre totalement impossible toute jouissance du logement.
Il résulte du décompte versé aux débats par les appelants que le loyer est réglé de façon irrégulière depuis le mois d'avril 2020, le preneur n'ayant ni démontré ni même soutenu avoir réglé en tout ou partie les sommes réclamées à ce titre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner M. [W] à payer à M. et Mme [V] la somme de 9 250 euros au titre des loyers impayés entre le 1er avril 2020 et le 24 novembre 2021.
Sur la demande en paiement des charges
Les appelants critiquent le jugement dans ses dispositions les ayant déboutés de leur demande en paiement des charges au motif qu'aucune pièce justificative ne permettait d'en établir le bien-fondé alors que les charges appelées à hauteur de la somme de 50 euros par mois correspondent à la consommation d'eau et d'électricité du logement dont le paiement est justifié et que la facturation forfaitaire est plus avantageuse pour le locataire que le calcul réel.
Selon l'article 23-1° de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent dans ce cas faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les charges d'eau et d'électricité constituent des charges récupérables sur le locataire. Elles ne peuvent cependant être recouvrées par le bailleur qu'à hauteur des sommes effectivement réglées sur production des justificatifs y afférents, les dispositions d'ordre public de l'article 23-1 excluant toute facturation forfaitaire des charges.
En l'espèce, M. et Mme [V] n'opposent aucun argument aux contestations élevées par le locataire qui a indiqué en première instance qu'il existait un seul compteur d'eau pour l'ensemble des locataires et qu'il en était de même du compteur d'électricité. Les bailleurs ne soutiennent ni ne démontrent qu'il existerait des compteurs individuels permettant de déterminer la consommation effective de chaque locataire pas plus qu'ils n'explicitent le mode de répartition des charges entre les locataires.
Les factures produites sont donc insuffisantes à établir le montant des charges incombant à M. [W] et le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement des charges.
Il convient également de débouter M. et Mme [V] de la demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme forfaitaire de 50 euros par mois au titre des charges d'eau et d'électricité formée en cause d'appel, ces charges n'étant récupérables que sur justification à la fois des dépenses réellement exposées à ce titre et de la ventilation de ces charges entre les locataires.
Sur les frais et dépens
M. [W] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté M. et Mme [V] de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées et M. [W] condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement des charges ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [C] [V] et à Mme [T] [B] épouse [V] la somme de 9 250 euros au titre des loyers impayés entre le 1er avril 2020 et le 24 novembre 2021 ;
Déboute M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 50 euros par mois à titre forfaitaire au titre des charges d'eau et d'électricité ;
Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [C] [V] et à Mme [T] [B] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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