Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06278
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06278
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à :
-Me Maria PINTO BONITO
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/06278
N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4W
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son syndic, la société CITYA VAL DE MARNE, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0154
DEFENDEUR
Service des Domaines pris en la personne du Directeur Régional chargé de la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, pris en sa qualité de curateur éi la succession vacante de Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/06278 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV4W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [U] était propriétaire des lots 3 et 20 dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3] - [Localité 4].
Il est décédé le 18 novembre 2016 à [Localité 7] .
La succession de Monsieur [R] [U] n’a pas été régularisée et les charges de copropriété ne sont pas réglées.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation des Domaines afin de représenter la succession laissée vacante de Monsieur [R] [U].
Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de Monsieur [R] [U] et a nommé, en qualité de curateur, le Service du Domaine en la personne du Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales.
Depuis le décès de Monsieur [U] le 18 novembre 2016, aucun règlement n’est intervenu et la dette de charges de copropriété a augmenté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par son syndic, la société Citya Val De Marne a assigné le service des domaines pris en la personne du directeur régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir notamment condamnés au paiement des sommes suivantes :
- 14.820,43 € arrêtée au 1er aout 2022 €, portant intérêt à taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 avril 2017 et capitalisation des intérêts.
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
L’assignation du 5 mai 2022 a été remise à personne morale. Le défendeur n’a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée le 1er février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024, puis mise en délibéré au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement des charges
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale que Monsieur [R] [U] était bien propriétaire des lots 3 et 20 dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3] - [Localité 4] (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires).
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de compte copropriétaire du 1er août 2022
- les justificatifs de la créance
- le contrat de syndic
- l’acte de décès
- les mises en demeure et courriers
- les procès-verbaux d’assemblée générale
- les certificats de non recours
- un état de répartition
- les factures du Syndic
- une facture d’Huissier
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la défenderesse est débiteur de la somme de 14.820,43 euros selon décompte du 20 avril 2023 incluant le 2e appel de fonds provisionnel 2023.
Cependant, ce décompte comporte des frais dont le montant total n’est pas précisé qui auraient dus réclamés séparément et qui doivent être déduits.
La somme hors frais est de 10.658,38 euros.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] la somme de 10.658,38 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2022.
2 - Sur les frais de recouvrement
En droit, selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les intérêts de retard,
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort de l'étude des pièces que le relevé de compte comporte des frais correspondants à des frais contentieux et des mises en demeure.
Au regard des dispositions précitées, seules les mises en demeure peuvent être considérées comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges.
Dans ces conditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] la somme de 150 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Anatocisme
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] sollicite la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts.
Pour autant, s'il l'allègue, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier de ce que la défaillance de la défenderesse a été à l’origine d’un préjudice tel que des difficultés de trésorerie ou encore qu’elle a directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] sera intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], succombante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Il y a lieu de rappeler que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], ne sera tenue à la dette de la succession de Monsieur [R] [U] que jusqu’à concurrence de l’actif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] la somme de 10.658,38 euros avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2022,
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] la somme de 150 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 4] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
RAPPELLE que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [R] [U], ne sera tenue à la dette de la succession de Monsieur [R] [U] que jusqu’à concurrence de l’actif.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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