Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00712 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVA5
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [K] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 11 22 0989
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/11/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220658 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d'ouverture de compte signée le 13 avril 2019, M. [K] [S] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas.
Par contrat en date du 10 décembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [S] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1 500 euros, remboursable, dans 1'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités d'un minimum de 20 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur variable initial de 15,30 % l'an et un taux annuel effectif global de 16,42 %.
Par contrat en date du 10 décembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [S] un prêt personnel n°61423425 d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 53 mensualités de 211,22 euros hors assurance facultative (224,42 euros assurance comprise), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,12 % et un taux annuel effectif global de 5,73 %.
Après avoir mis M. [S] en demeure de régler les échéances impayées du prêt n°61423425 dans un délai de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis M. [S] en demeure de payer la somme de 10 383,17 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2022, la société BNP Paribas a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal constater la déchéance du terme et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 392,86 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 1 312,12 euros au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel de 15,30 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 9 392,91 euros au titre du solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 5,12 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 842,81 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
- condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 920 euros, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
- rejeté la demande de la société BNP Paribas au titre du prêt personnel n°61423425,
- condamné M. [S] à verser à la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« rejeté la demande de la société BNP Paribas au titre du prêt personnel n°61423425 »,
Et statuant à nouveau de ce chef,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par elle, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 8 557,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [S], non comparant, n'ayant pas été assigné à personne, la cour statuera par défaut, en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Par message envoyé le 17 octobre 2023, la cour a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle réduction ou suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère Civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
Par message du 18 octobre 2023, la société BNP Paribas s'en est rapportée à la décision de la cour sur ce point.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également précisé que compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande en paiement du prêt n°61423425
Le premier juge, après l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels aux motifs de l'absence de remise à l'emprunteur d'une notice d'assurance conforme aux exigences de l'article L. 312-9 du code de la consommation et de l'absence du bordereau de rétractation exigé par l'article L. 312-21 du code de la consommation, a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement au motif que le décompte produit ne permettait pas de calculer le montant du seul capital restant dû expurgé des intérêts et frais.
Au soutien de son appel, la société BNP Paribas fait valoir qu'elle avait produit en première instance l'historique du prêt faisant apparaître les mensualités réglées par l'emprunteur pour un montant total de 1 442,31 euros et qui suffisait à lui seul à établir à sa créance, laquelle, par suite de la déchéance du droit aux intérêts, se déterminait par la différence entre le capital mis à disposition et les règlements effectués par l'emprunteur. Elle ajoute verser en cause d'appel un historique de prêt détaillant les intérêts, l'assurance et le capital amorti.
Sur ce,
Il sera observé que la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge n'est pas remise en cause par la société BNP Paribas dans le cadre de son appel.
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les historiques du prêt produits par l'appelante (pièce 20 et 22) permettent de constater que M. [S] s'est acquitté de la somme de 1 442,31 euros au titre des échéances payées.
Sa créance s'établit dès lors comme suit :
- capital prêté : 10 000 euros
- à déduire les versements intervenus : 1 442,31 euros,
soit 8 557,69 euros.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société BNP Paribas est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021.
En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive.
Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.
En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 5,12 %, l'intérêt légal était de 0,79 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société BNP Paribas de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir.
Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard.
Il convient donc de condamner M. [S] au paiement de la somme de 8 557,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, date de la mise en demeure, sans majoration du taux d'intérêt légal.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [S] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre du prêt personnel n°61423425 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 8 557,69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;
Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,