Texte intégral
N° RG 21/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUV4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Décembre 2020
APPELANTE :
Société CONVERSION LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présent
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conversion logistique (la société - l'employeur) a pour activité la gestion des stocks de marchandises, et plus particulièrement le traitement des retours de marchandises de fin de saison, de ventes privées et de l'activité sport équipe, les marchandises étant entreposées dans un entrepôt situé à [Localité 3] dans [Localité 6]. Elle intervient de manière exclusive au profit du groupe Cinq huitièmes (Eden park) et est liée à la société Cinq huitièmes par une convention d'assistance aux termes de laquelle tous ses coûts de fonctionnement sont refacturés au groupe. Elles forment ensemble une unité économique et sociale (UES) selon accord collectif d'entreprise du 17 janvier 2002.
M. [E] [Z] (le salarié) a été engagé par la société Conversion logistique en qualité de magasinier à compter du 9 octobre 1995 avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1995 par contrat de travail à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu le poste de manutentionnaire et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1 928,60 euros.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
La société employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2018, le salarié a, par lettre adressée par la voie recommandée avec demande d'avis de réception le 20 juin 2018 et remise en main propre contre décharge le 25 juin 2018, été licencié pour motif économique. Il a préalablement adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2018. La relation de travail était rompue le 28 juin 2018.
Par requête du 15 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [E] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Conversion logistique à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 857,20 euros,
congés payés afférents : 385,72 euros,
dommages et intérêts : 32.786,20 net de CSG et CRDS
dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation : 10.000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- fixé le salaire moyen mensuel de M. [E] [Z] [E] à la somme de 1 928,60 euros, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation Pole Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Conversion Logistique de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Conversion logistique aux entiers dépens.
La société a interjeté un appel le 5 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement,
ce faisant,
- juger le licenciement intervenu fondé sur cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Elle allègue la réalité et le sérieux du motif économique, faisant valoir que le groupe Cinq huitièmes, son client exclusif, rencontre des difficultés depuis 2012, qu'à son niveau, les comptes ne sont pas représentatifs de sa rentabilité économique, les dépenses de fonctionnement étant prises en charge par le groupe, alors qu'elle ne dispose d'aucune autonomie de gestion,
que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif ayant concerné une salariée protégée, a d'ailleurs reconnu l'existence des difficultés économiques.
Elle soutient en outre que la procédure est régulière pour avoir respecté les règles préconisées au cas de licenciement économique collectif, le comité d'entreprise ayant donné un avis favorable, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements pour motif économique, l'ensemble des salariés étant concerné (six postes), l'employeur n'ayant pas de choix à opérer parmi les salariés à licencier et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement tant en interne qu'en externe, ainsi qu'à son obligation de formation et d'adaptation.
Par conclusions remises le 25 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
dit que le licenciement est dénué de motif économique et sans cause réelle et sérieuse,
dit que l'employeur a manqué à son obligation de formation,
condamné la société Conversion logistique au paiement des sommes de :
indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 857,20 euros,
congés payés afférents : 385,72 euros,
dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation : 10.000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
ordonné la remise des documents de rupture : certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte rectifiés sous astreinte de (0 euro par jour et par document de retard passé 31 jours suivant la notification de la décision,
- l'infirmer pour le surplus,
- écarter le barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, celui-ci étant insuffisant à réparer le préjudice « in concreto » subi,
- condamner la société Conversion logistique à lui verser la somme de 44.357,80 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (23 mois),
- ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées aux salariés conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
- assortir l'ensemble des condamnations à intervenir de l'intérêt de retard à compter du 10 mai 2019, date de la saisine du conseil pour les condamnations de nature indemnitaire et du 29 juin 2018, date de la rupture du contrat de travail pour les condamnations de nature salariale et ce, en vertu de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
- condamner la société Conversion logistique au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens d'appel.
Le salarié expose que la société Conversion logistique était chargée de l'activité de stockage et d'entreposage de marchandises sur les sites de [Localité 10] et de [Localité 3],
que le groupe Eden park a invoqué des problèmes de sécurité affectant l'entrepôt de [Localité 10] pour externaliser son activité logistique et la confier à une société dénommée ND Logistics, ne conservant que le suspendu, la homeline (linge de maison) et la chaussure à [Localité 3], représentant environ 10 % des volumes,
qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a concerné la totalité des salariés du site de [Localité 10], qui seront licenciés pour motif économique par courrier recommandé du 8 août 2005,
que suite à leur recours, la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a en dernier lieu, par arrêts du 23 octobre 2007 (RG n°07/01129) jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société était nul et que les licenciements prononcés l'étaient également, les pourvois formés contre ces décisions ayant été rejetés par la Cour de cassation le 19 janvier 2011,
que les six salariés restant sur le site de [Localité 3], lui y compris et Mme [G], ont fait l'objet d'une seconde procédure de licenciement dans les mêmes circonstances.
Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de difficultés économiques, son licenciement étant le résultat d'un choix de gestion de la société Cinq Huitièmes, condamnant sa filiale à la fermeture pour des motifs d'économie de gestion et de réduction de coûts,
que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en formulant des propositions sérieuses et individualisées, ni à son obligation de formation et d'adaptation.
MOTIFS
La lettre de licenciement datée du 20 juin 2018 est ainsi motivée :
' (...)
La société Conversion Logistique intervient de manière exclusive pour le Groupe Cinq Huitièmes. Son activité est la gestion des stocks de marchandises et plus particulièrement le traitement des retours de marchandises de fin de saison, des ventes privées et de l'activité «Sport Equipe'' et les commandes des magasins outlets.
La Société Conversion logistique est liée à la société Cinq Huitièmes par une convention d'assistance au terme duquel tous ses coûts de fonctionnement sont refacturés au Groupe.
La Société Conversion logistique n'a donc qu'un seul client : la société Cinq Huitièmes dont elle est totalement dépendante.
En conséquence, les comptes de la Société Conversion logistique ne sont pas représentatifs de sa rentabilité économique globale tandis que le coût de l'activité de la Société Conversion logistique impacte directement les résultats du Groupe.
Au 31 décembre 2016, le coût de l'activité de la Société Conversion Logistique représentait pour la société Cinq Huitièmes 233.862 euros.
Aussi, les résultats financiers fragiles dans un contexte de marche dégradé et hautement concurrentiel justifient la fermeture du site et suppression des emplois.
Aussi, force est de constater une baisse d'activité de la société Conversion Logistique pour les raisons suivantes :
- Le Groupe maîtrise de mieux en mieux ses collections ;
- Les flux de marchandises de fin de saison sont en baisse depuis la mise en place d'une politique commerciale plus structurée.
Pour finir, le bâtiment n'est pas aux normes actuelles. En effet, il est de construction ancienne et n'est pas adaptable aux outils logistiques récents (automatisation, robots, stockage grande hauteur, etc.), n'a pas de système anti-incendie par sprinkler, pas de détecteur de fumée, pas de réserve d'eau, non-respect des distances de sécurité dans les allées, pas de porte coupe-feu.
La configuration du bâtiment rend complexe le travail de livraison des transporteurs ; Accès camion difficile, route départementale, pas de quai de déchargement/Chargement, pas d'espace repos pour les transporteurs.
Le bâtiment est isolé et n'est pas doté d'un dispositif suffisamment sécurisé : l'entrepôt est ainsi régulièrement la cible de cambriolages (9 cambriolages en 10 ans).
En 2015, la société Conversion Logistique a ainsi dû procéder à 7 transferts de marchandises représentant plus de 178 palettes faute de place. Ces transferts ont représenté un coût conséquent pour la société Conversion logistique et par voie de conséquence pour le Groupe.
Cette capacité de stockage insuffisant rend en outre, impossible toute diversification de l'activité de la société et notamment la recherche de nouveaux clients.
La société Conversion Logistique utilise actuellement un logiciel Unify/TAXI. Ce logiciel deviendra obsolète le 31 décembre 2018. La Société Datafashion qui assurait la maintenance de ce logiciel a en effet, informé le Groupe qu'il cesserait cette maintenance à compter du 31 décembre 2018. En l'absence d'autres sociétés pouvant assurer cette prestation, le Groupe est contraint de déployer un nouveau logiciel informatique (AX Dynamics).
Déployer ce nouveau logiciel au sein de la société Conversion Logistique représenterait un coût de 106.750 euros et nécessiterait une maintenance annuelle dont le coût est estimé à 60.000 euros. Un tel investissement ne serait pas rentabilisé au vu des volumes gérés par cette société.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d'une lettre en précisant les modalités, et que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 29 juin 2018 pour l'accepter ou la refuser. Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus.
Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Nous vous rappelons que, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En effet, dans ce contexte de forte concurrence, le Groupe n'est pas épargné et subit lui aussi l'impact de la dégradation et des évolutions du marché. Le Groupe a ainsi dû faire face à la dégradation de ses ventes, impactant directement son chiffre d'affaires et ses résultats.
Pour faire face à ses difficultés et sauvegarder sa compétitivité, le Groupe a mené de nombreuses actions telles que :
- la réorganisation de 1'offre commerciale : un audit a été réalisé et une direction de l'offre a été créée pour notamment piloter la cohérence, la pertinence et la performance des collections;
- la mise en place d'un outil de pilotage de la création (le PLM) ;
- la réorganisation du retail : un audit a été réalisé et une nouvelle organisation a été mise en place pour animer les boutiques en nom propre, ainsi que le réseau des franchisés en France;
- la mise en place d'un nouvel ERP, afin de gagner en efficacité et de fluidifier les process;
- la refonte du site internet;
- le développement de l'export, la stratégie d'ouverture en Duty Free, et le redéploiement sur certaines zones géographiques plus porteuses.
En dépit de ces actions, la situation économique et financière du Groupe demeure toutefois encore fragile.
Par ailleurs, l'entrepôt de [Localité 3] rencontre des difficultés opérationnelles liées à la nature de l'activité de la société Conversion logistique.
La société assurant le traitement des collections des retours marchandises de fin de saison, des ventes privées et de l'activité «Sport Equipe '', certains mois de l'année présentent des pics d'activité (mars et août/ septembre) quand d'autres mois sont beaucoup plus creux en termes de charges. Afin de gérer l'alternance de ces périodes et permettre une forme de 'lissage de l'activité' des salariés, les temps de traitement des retours marchandises sont volontairement allongés.
Ce fonctionnement qui vise à fournir du travail à l'ensemble des salariés tout au long de l'année impacte en revanche négativement l'activité du Groupe :
- Des clients sont remboursés avec un délais plus allongé le temps de faire la vérification de la marchandise.
- Les produits retournés ne sont pas toujours mis en stock assez rapidement pour permettre le réassort notamment des outlets.
- Les process des ventes privées ont dû être simplifiés, les pièces sont affectées sur un stock ventes privées, sans reconditionnement ou ré étiquetage ou avec des codes-barres génériques. Une telle gestion des retours marchandises ne permet pas à la société de rendre disponible les articles des ventes privées notamment pour les réassorts et entraîne la société à repasser des commandes et donc à se surstocker.
(...)'.
L'article L.1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L'article L.1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Il s'évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer sur un élément causal, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ou encore la cessation d'activité, et sur un élément matériel, la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail.
Les difficultés économiques doivent être invoquées dans la lettre de licenciement et s'apprécient à la date de la rupture du contrat de travail.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les circonstances économiques s'apprécient par ailleurs au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude, étant précisé que le groupe est celui formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens capitalistique.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur invoque la nécessité de la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du groupe auquel l'entreprise appartient, ayant contraint le groupe à envisager la cessation totale de l'activité du site de [Localité 3], avec pour corollaire la suppression de postes.
Aux fins de justifier ses décisions, l'employeur fait valoir que le groupe évolue dans le secteur très concurrentiel de l'habillement et en particulier du prêt-à-porter masculin, qui connaît en outre un net ralentissement, notamment en lien avec la mutation du marché liée à la place grandissante des achats par Internet et par l'arrivée de nouveaux acteurs qui cassent les prix, confirmé par certains observateurs (institut français de la mode, Insee), ayant constaté plusieurs années de baisse consécutives entre 1989 et 2015, les perspectives au titre de 2017 prévoyant un recul de la consommation d'habillement de 1,4 % par rapport à 2016, de sorte que les difficultés sont devenues structurelles sans possibilité de stabilisation,
que le groupe a dû faire face à la dégradation de ses ventes, qui a directement impacté son chiffre d'affaires et ses résultats,
qu'en dépit des nombreuses actions entreprises aux fins de sauvegarder sa compétitivité, son chiffre d'affaires consolidé n'a jamais pu retrouver son niveau de 2011, qui était de 62'643'081 euros pour 59'708 766 euros en 2016, les résultats ayant pour leur part subi une baisse constante, -3'269'960 euros en 2014, 662'631 euros en 2015, 595'345 euros en 2016, alors que le résultat de 2011 se fixait à 2'729'919 euros,
que si les ventes prévisionnelles au titre de 2017 étaient stables par rapport à 2016, les charges budgétaires correspondant à celle de l'exercice précédent, il n'a pu se dégager une reprise significative,
que les ventes de marchandises de la société cinq huitièmes ont également subi une diminution constante entre 2011 et 2016, passant de 54'439'360 euros à 51'322'076 euros, ainsi que son résultat d'exploitation, qui était de 4'804'174 euros en 2011 et de 2'032'919 euros en 2016, alors que les charges d'exploitation, comprenant celles induites par la société Conversion logistique, soit 233'862 euros au 31 décembre 2016, restaient sensiblement au même niveau, 54'396'835 euros en 2011 et 53'552'013 euros en 2016, ces difficultés étant accrues par l'insuffisance de la capacité de stockage de l'entrepôt nécessitant de procéder à des transferts de stocks auprès de prestataires logistiques ainsi que des moyens de sécurité, par son inadaptation aux outils logistiques récents et par la nécessité de changer de logiciel qui aurait entraîné un surcoût en termes d'investissement (106'750 euros) et de maintenance annuelle (60'000 euros).
Il est produit :
concernant la société Cinq Huitièmes le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017, faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires de 5,3 % en 2017 (50'698'192 euros) par rapport à 2016 (53'553'243 euros) et d'un résultat net en perte de 959 094 euros,
- la lettre de la banque crédit du Nord en date du 5 juillet 2018 dénonçant le découvert, la ligne d'escompte et le crédit de campagne préalablement consenti,
- des courriers de relance de fournisseurs sur 2019 et 2020,
- un courrier de la société Eolis, indiquant ne pas garantir l'entreprise au vu de l'examen des comptes au 31 décembre 2017, montrant une capacité d'autofinancement très insuffisante pour faire face aux échéances financières,
concernant la société conversion logistique, la liasse fiscale au titre de 2017.
Il est rappelé que l'entreprise Conversion logistique a pour objet la gestion des stocks de marchandises et en particulier de retours de marchandises de fin de saison, des ventes privées de l'activité 'sport équipe'. Elle officie donc dans un secteur distinct de celui des autres entités du groupe, de sorte que la cause économique doit s'apprécier au niveau de l'entreprise.
A l'examen des données comptables chiffrées au titre de l'exercice 2017, disponibles début 2018, année du licenciement, il apparaît que la société affichait un chiffre d'affaires net de 237'859 euros, des charges d'exploitation à hauteur de 230'869 euros, dont 209'546 euros au titre des salaires et charges sociales, un résultat d'exploitation de 6 991 euros et enregistrait un résultat net négatif de 109'520 euros, soit une baisse par rapport à 2016 (pièce 11 de l'employeur), étant observé qu'elle n'a qu'un seul client, le groupe cinq huitièmes, n'étant pas établi que la provision pour risque enregistrée à hauteur de 117.000 euros l'a été dans le but de créer artificiellement un déficit, alors que les comptes ont reçu l'approbation du commissaire aux comptes.
Les difficultés économiques de l'entreprise, dans ces circonstances, sont avérées.
Au surplus, il ne peut être sérieusement discuté que l'activité de la société Conversion logistique impactait directement les résultats du groupe, du fait de la prise en charge de ses coûts de fonctionnement et du surcoût engendré par le recours à des prestataires logistiques, alors que l'exploitation subissait par ailleurs une baisse liée à la nature de l'activité consistant en la gestion de stocks de marchandises et en particulier le traitement des retours de marchandises de fin de saison, ayant déterminé le groupe a procédé à un lissage de l'activité de ses salariés aux fins de les occuper sur l'année, non sans écueil, alors que les produits retournés ne sont pas rendus disponibles assez rapidement pour permettre le réassort au profit d'autres clients, la société Conversion logistique étant en outre désavantagée par une capacité insuffisante de stockage.
Il est ainsi justifié des difficultés économiques de la société Conversion logistique de la fragilité financière du groupe et de la menace sur sa compétitivité l'ayant déterminé à envisager la cessation totale d'activité de l'entreprise et la suppression des postes, étant rappelé que le juge ne peut se fonder sur les choix de gestion effectués, tels qu'externaliser des prestations au lieu d'investir dans un nouvel entrepôt, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, les difficultés en cause ayant du reste été reconnues par le comité d'entreprise qui a émis un avis favorable au projet de cessation d'activité de la société conversion logistique le 14 septembre 2017 et par l'inspecteur du travail, qui a autorisé le licenciement d'une autre salariée bénéficiant d'une protection légale, sans que le salarié ne puisse se prévaloir des précédentes décisions rendues lors des licenciements des salariés du site de [Localité 10], en avançant que les mêmes motifs avaient déjà été utilisés, alors qu'il avait été retenu que l'imprécision des propositions de reclassement interne et externe et l'insuffisance des mesures d'accompagnement rendaient nul le plan de sauvegarde de l'emploi, et partant sans cause réelle et sérieuse les licenciements, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'étant au demeurant pas soutenue en l'espèce.
Aux fins de contester la réalité de l'arrêt d'activité, le salarié fait valoir qu'il existe toujours une activité sur place, M. [P], salarié étant toujours présent sur le site pour aider au chargement et déchargement des camions. Cet élément est toutefois insuffisant à démontrer l'existence d'une activité qui se poursuivrait, alors que l'intéressé exerce les fonctions de menuisier, qu'il n'est versé aucune attestation de ce dernier venant au soutien des affirmations du salarié et qu'un administrateur ad hoc a été désigné.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
L'article L1233-4 alinéa 1, dans sa version applicable à la cause, dispose : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche d'un reclassement étant un préalable obligatoire à tout licenciement, ce dernier ne peut être envisagé que si toutes les recherches ont été vaines. L'employeur n'est toutefois tenu que d'une obligation de moyens.
L'adhésion, comme le refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle sont sans incidence sur ladite obligation.
Par ailleurs, le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe, situé sur le territoire national, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
L'employeur justifie avoir pris des mesures tant en interne qu'en externe et ainsi,
avoir procédé à de multiples entretiens avec la direction des ressources humaines entre le 26 juillet 2017 et le 6 juin 2018, mis en 'uvre des mesures d'accompagnement au titre du reclassement externe (contrat de sécurisation professionnelle, mise en place d'une cellule de reclassement, et autres mesures telles que frais engagés pour se rendre à des entretiens d'embauche), ces mesures étant explicitées et détaillées au projet de cessation d'activité, organisé un entretien d'embauche pour un poste de magasinier au sein de la société C log en janvier 2018, pris en charge l'accompagnement aux fins de postuler à des offres d'emploi de magasinier,
avoir dispensé au salarié une formation Caces 1 et 5 du 14 novembre au 7 décembre 2017 fait bénéficier de 10 séances pour réaliser un bilan de compétences entre le 15 décembre 2017 et le 28 mai 2018,
avoir formulé des propositions de reclassement par l'envoi d'une liste de postes vacants au sein du groupe par courriel ou par courrier les 9 février, 8 mars, 11 avril 2018, pour la majeure part, en contrat à durée indéterminée, poste proposé à titre d'exemple au siège, responsable comptable, analyste d'exploitation, gestionnaire RH, responsable retail, assistant e-commerce, comptables fournisseurs, coordinateur export...et en magasin, responsable de magasin, responsable adjoint, vendeur, ([Localité 7] [Localité 4], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 9], [Localité 5]...), les fiches de poste étant jointes.
Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir adressé une liste de postes ne correspondant pas à ses qualifications, alors qu'il s'agissait des seuls postes vacants, dont la liste était régulièrement actualisée, le salarié ne prétendant pas par ailleurs qu'il existerait un poste qu'il aurait pu occuper, les critiques formulées quant à l'absence de proposition de reprises par la société C log étant inopérantes, celle-ci bien qu'en relation d'affaires avec l'employeur, ne faisant pas partie du groupe, étant observé que pour autant, il a été organisé un entretien d'embauche au sein de ladite société.
L'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [Z] débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de formation
M. [Z] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation pendant plus de 20 ans, que des propositions m'ont été formulées qu'à l'annonce de son licenciement, que s'il a régulièrement été formé tout au long de son parcours au sein de l'entreprise Conversion logistique, il n'a pu postuler à aucun poste proposé en interne, ni trouver facilement un emploi après avoir été licencié.
En raison de l'ancienneté du salarié dans le poste, le manquement de l'employeur est caractérisé, alors qu'il lui incombait par le biais de formations adaptées de veiller au maintien de sa capacité d'emploi ainsi qu'à son employabilité, étant démontré, au cas d'espèce, que les chances de reclassement sur d'autres postes se sont trouvées effectivement amenuisées.
La somme octroyée par les premiers juges, non contestée dans son quantum par l'employeur, sera confirmée.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Conversion logistique de remettreau salarié, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées, ce conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile, le salarié qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre du non-respect de l'obligation de formation,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [E] [Z] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de celles tendant à voir ordonner la remise des documents sociaux régularisés et à rembourser les indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Conversion logistique de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente