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Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2402137

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402137

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, l'association Okinawa Karaté Club, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 21 février 2024 par le département de la Seine-Maritime pour le recouvrement d'un trop-perçu sur participation au Fonds Social Européen sur la période 2017-2019 pour un montant de 30 480 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu a statuer. Il soutient qu'une remise de dette totale lui a été accordée par délibération du conseil départemental du 5 décembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, l'association Okinawa Karaté Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 22 janvier 2025, l'association Okinawa Karaté Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de l'association Okinawa Karaté Club étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Okinawa Karaté Club. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Okinawa Karaté Club et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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