Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nîmes, 21 octobre 2024. 2403271

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2403271

Date de décision :

21 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°240630B32341 du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 6 mois. Il soutient qu'il ne consomme ni stupéfiant ni alcool. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Gard a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois, suite à un dépistage positif par prélèvement salivaire effectué le 30 mai 2024, établissant l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2403271 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 21 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403271

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique