Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC46Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2018058821
APPELANTES
S.A.R.L. ABC DESIGN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 440 276 137
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP', anciennement dénommée SELARL FRANÇOIS LEGRAND,
agissant ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ABC DESIGN, par Jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 23 octobre 2018
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 211 393
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Philippe Bayle, avocat au barreau de Paris, toque : B0728
INTIMÉES
SAS ASSERCAR prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 610 934
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
S.A.S. BCA EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 489 139 436
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe Chaulet de la SELEURL CH AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : G0089
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société ABC Design, représentée par la société Ekip, es qualité de liquidateur judiciaire, avait pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers (carrosserie).
La société Assercar a pour activité d'animer un réseau de réparateurs automobiles, par lequel elle met à disposition de ses clients, qui sont principalement des assureurs ou des intermédiaires d'assurances, une liste des réparateurs agréés membres du réseau.
La société BCA Expertise est une entreprise d'expertise en automobile mandatée par des assureurs pour examiner des véhicules accidentés et évaluer le montant de la remise en état suite à un sinistre.
Le 11 mai 2011, la société ABC Design a conclu avec la société Assercar une convention de services. Celle-ci régissait les droits et obligations des parties signataires, assureurs et réparateurs.
La société Assercar a notifié à la société ABC Design, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2017, sa décision de résilier la convention en lui accordant un préavis de 7 mois.
La société ABC Design a assigné le 8 octobre 2018, les sociétés Assercar et BCA Expertise devant le tribunal de commerce de Paris, en constatation de la rupture brutale des relations commerciales établies et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 23 octobre 2018, la société ABC Design a été placée en liquidation judiciaire, ce même jugement désignant la société Ekip es qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design à payer la somme de 6 000 euros à la société Assercar et la somme de 2 000 euros à la société BCA Expertise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design à payer la somme de 6 000 euros à la société Assercar et la somme de 2 000 euros à la société BCA Expertise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design demande, au visa des articles L442-6 I 5° du code de commerce, et 1103, 1104 et 1240 du code civil, de :
- Dire fondé et justifié l'appel interjeté,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les relations commerciales ayant existé avec la société ABC Design sont établies,
- Réformer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constater la rupture brutale des relations commerciales établies entre la société Assercar et la société ABC Design.
- Dire et juger que les sociétés Assercar et BCA Expertise ont commis une faute civile de nature à engager sa responsabilité ;
En réparation,
À titre principal,
- Condamner solidairement la société Assercar et la société BCA Expertise à réparer l'ensemble des préjudices subis par la société ABC Design se décomposant comme suit au titre de la perte financière et du préjudice économique :
Perte marge brute : 121 928 euros HT
Gain financier indu Assercar : 66 925 euros HT
Coût divers : 35 000 euros HT
Total des pertes : 223 853,60 euros HT, soit 268 624,32 euros TTC,
Perte valeur du fonds de commerce : 229 000 euros
Soit un total des pertes indemnisables : 497 624,32 euros
- Condamner solidairement la société Assercar et la société BCA Expertise à payer à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design la somme de 497 624,32 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, date de délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343'2 du code civil.
À titre subsidiaire,
- Si la cour devait juger que les dommages-intérêts doivent s'entendre hors-taxes, alors elle condamnera solidairement les sociétés Assercar et ABC Design à lui payer la somme de 452 853 € euros à titre de dommages-intérêts, détaillée comme suit :
Perte marge brute : 121 928 euros HT
Gain financier indu Assercar : 66 925 euros HT
Coût divers : 35 000 euros HT
Total des pertes : 223 853,60 euros HT,
Perte valeur du fonds de commerce : 229 000 euros
Soit un total des pertes indemnisables : 452 853 euros.
En tout état de cause ;
- Condamner solidairement la société Assercar et la société BCA Expertise à payer à la société Ekip en sa qualité la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'atteinte à son image et à sa crédibilité.
- Condamner solidairement la société Assercar et la société BCA Expertise à payer à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design une indemnité de 6 000 euros en règlement des frais irrépétibles exposés en première instance, y ajoutant une indemnité de 15 000 euros en règlement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamner solidairement la société Assercar et la société BCA Expertise aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouter la société Assercar et la société BCA Expertise de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Assercar demande, au visa des articles L442-6 I 5° du code de commerce et 256 du code général des impôts, de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à l'appel de la société ABC Design et de son liquidateur judiciaire la société Ekip
- Juger que les demandes d'indemnisation de préjudices de la société ABC Design ne sont pas démontrées et que leur méthode d'évaluation est imprécise et inexacte ;
- Débouter en conséquence la société ABC Design et son liquidateur judiciaire la société Ekip de la totalité de leurs demandes d'indemnisation infondées et exorbitantes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design à payer à la société Assercar la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, la société BCA Expertise demande, au visa des articles 1240 du code civil et R326-4 du code de la route, de :
- Constater que la société BCA Expertise n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de ses missions
- Dire et juger qu'aucun acte de dénigrement ne peut être reproché à la société BCA Expertise
- Constater que la société ABC Design ne justifie d'aucun préjudice
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Condamner la société Ekip à verser à la société BCA Expertise la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture est prévue au 28 mars 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le principe de non cumul des responsabilités
A titre liminaire, la cour constate que les demandes d'indemnisation formées par la société ABC Design à l'encontre de la société Assercar ont été engagées sur le double fondement de la responsabilité contractuelle et de la rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce.
Le principe de non-cumul des responsabilités n'interdit pas au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, d'une demande distincte fondée sur l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation non pas d'un manquement contractuel mais d'un préjudice distinct résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Après avoir soutenu dans ses conclusions que la société Assercar avait, d'une part, rompu les relations commerciales de manière brutale, et d'autre part engagé sa responsabilité contractuelle sur le défaut de loyauté et de bonne foi, la société ABC Design sollicite l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudices. Il appartient à la cour de déterminer quel est le régime de responsabilité invoqué par la société ABC Design pour chacune de ses demandes de dommages-intérêts.
Le préjudice résultant de la perte d'exploitation
La société ABC Design indique à ce titre : « La rupture fautive dudit contrat de prestations de services a entraîné comme l'indique l'expert-comptable dans son rapport une perte de chiffre d'affaires hors taxes. Il est précisément reproché à Assercar de ne pas s'être conformée à l'exécution de la convention de services, de sorte que le liquidateur concluant est bien fondé à solliciter l'octroi d'une somme de 268 624 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné. ». (Page 23 de ses conclusions)
Le préjudice d'image
La société ABC Design expose à cet égard : « L'inexécution du contrat de prestation de services a ainsi dégradé l'image de la société ABC Design vis-à-vis des assureurs locaux et de leurs assurés et de les voir partir vers des concurrents. » (Page 25 de ses conclusions)
Aux termes de ses conclusions, qui mentionnent « la rupture fautive dudit contrat » et « l'inexécution du contrat », il apparaît que la société ABC Design fonde ces deux demandes d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de la société Assercar, et non sur la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
Le préjudice lié à la perte de la valeur du fonds de commerce
La société ABC Design indique à ce titre : « Dès lors, la perte de la valeur du fonds de commerce doit être indemnisée puisqu'elle est la conséquence certaine et directe de la brutalité de la rupture provoquée par Assercar et BCA Expertise. »
Il apparaît que la société ABC Design fonde cette demande sur la rupture brutale de leur relation commerciale établie et non pas sur la responsabilité contractuelle de la société Assercar.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre les sociétés Assercar et ABC Design
L'article L. 442-6 du code de commerce dispose que :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des
métiers (')
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans
préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée
minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis,
en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
L'article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le volume d'affaires et la progression du chiffre d'affaires, les investissements spécifiques effectués, les relations d'exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique.
L'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis, sans ambiguïté. Le partenaire doit être expressément informé de la date de la cessation de la relation commerciale afin de pouvoir réorganiser son activité.
L'existence d'un contrat ne prive pas la victime de la rupture d'agir sur le fondement de l'article L442-6 1 5° du code de commerce.
Sur la rupture des relations commerciales établies
En l'espèce, le caractère établi des relations commerciales entre les sociétés Assercar et ABC Design depuis le mois de mai 2011, aux termes d'une convention de service à durée indéterminée, n'est pas contesté par les parties.
La société ABC Design soutient avoir constaté qu'après un épisode de grêle exceptionnel survenu le 28 mai 2016, la société Assercar a orienté ses dossiers exclusivement vers un carrossier concurrent afin de réduire les coûts des réparations. Elle expose qu'afin de satisfaire leur compagnie d'assurances, les experts ont accepté des tarifs en se basant sur une liste de tarification obsolète, dite « industrielle » datant de 2014, inférieurs à ceux pratiqués jusqu'alors par la société ABC Design.
N'ayant pas eu communication des tarifs pratiqués par Assercar, la société ABC Design explique avoir créé sa propre grille tarifaire de réparation et a proposé le remboursement de la franchise afin d'attirer de nouveaux clients. Elle reproche au cabinet BCA Expertise d'avoir refusé l'application de cette grille sans discussion possible.
Elle affirme que la rupture des relations établies est intervenue le 18 juillet 2016, lorsqu'elle s'est fortuitement aperçue de son exclusion par la société Assercar de la liste des réparateurs agréés.
Elle ajoute que la société Assercar ne rapporte pas la preuve d'un manquement à ses obligations contractuelles. Elle affirme que les principes de loyauté et de bonne foi contractuelle imposaient à la société Assercar de lui communiquer les nouveaux tarifs pratiqués avec ses partenaires. Concernant la proposition de remboursement de la franchise, la société ABC Design soutient qu'il n'est pas démontré que cette offre était destinée aux seuls clients dépendants du réseau de la société Assercar, ni que cette publicité aurait commis un préjudice aux assureurs.
La société Assercar réplique que la résiliation du contrat est intervenue aux termes d'un courrier du 21 novembre 2017, avec l'application d'un préavis suffisant de 7 mois.
La société Assercar ne conteste pas avoir « suspendu », au cours de l'année 2016 et jusqu'en 2017 la société ABC Design de son outil de géolocalisation mis en place pour les assureurs, en raison des manquements de la société ABC Design dans l'exécution de la convention. Elle affirme néanmoins que le fait pour un réparateur de ne pas apparaître sur le système de géolocalisation n'a aucun impact sur son inscription sur la liste du réseau Assercar communiquée tous les jours aux assureurs. Elle précise utiliser deux outils internes pour le fonctionnement de son réseau :
a) La liste du réseau Assercar, dans laquelle figure la totalité des réparateurs agréés par la société Assercar, qui est transmise par échange de données informatiques aux assureurs et clients ainsi qu'aux réseaux d'experts partenaires ;
b) Un système cartographique de géolocalisation, qui permet une recherche rapide des réparateurs proches de l'assuré. Il consiste à faire apparaître aux assureurs la liste des réparateurs dans le périmètre recherché.
Selon elle, la société ABC Design n'a été retirée que de l'outil de géolocalisation et elle n'a pas cessé de figurer dans la liste des réparateurs agréés du réseau Assercar et, à ce titre, pouvait toujours se voir adresser des missions de réparation par les compagnies d'assurance.
La société Assercar affirme que cette suspension est liée aux difficultés récurrentes survenues entre la société ABC Design et les assureurs et experts partenaires. La société ABC Design aurait en particulier refusé d'effectuer ses missions au prix convenu et tenté d'imposer sa propre grille tarifaire aux assureurs en violation des termes de la convention. Ce comportement lui aurait été signalé à plusieurs reprises par ses partenaires.
D'autre part, elle affirme que la société ABC Design a procédé, malgré son désaccord, à une publicité sur la devanture de sa carrosserie indiquant rembourser aux assurés la franchise d'assurance, une telle pratique étant contraire aux termes de la convention dès lors qu'elle revient à proposer à l'assuré un prix différent du prix convenu avec la société Assercar et à faire supporter à l'assureur-partenaire un coût de remboursement plus élevé que celui qu'elle devrait supporter, la part de prise en charge de l'assurance devant alors être calculée sur la base du prix promotionnel pratiqué par le garage et non sur le prix initial plus élevé convenu avec le garagiste dans le cadre de la Convention.
En l'espèce, le contrat stipule en son article 1 « objet de la convention et définitions : Assercar constitue et anime un réseau de réparateurs automobiles. Le réparateur accepte que son entreprise figure dans la liste établie par Assercar » et en son article 2 « information des clients : dans le but de fidéliser leur clientèle, les partenaires Assercar propose des services des réparateurs conventionnés Assercar aux clients ».
La société ABC Design verse aux débats le courriel du 23 août 2016 que le cabinet d'assurance [N] [O] (Generali) situé à [Localité 11] adresse à l'équipe de pilotage des prestataires Dommage aux Biens (DAB) : « nous nous permettons de vous solliciter concernant un problème sur le moteur de recherche des garages agréés Generali. Nous nous sommes aperçus que le garage ABC Design (') n'apparaît plus sur la liste alors qu'il est bien agréé par Generali. Lorsque nous communiquons la liste aux clients, le garage n'apparaît pas. Le garage s'en est aperçu car un de nos clients lui a montré la liste qu'on lui avait remise. Il nous demande d'intervenir auprès de la compagnie afin que cette erreur soit rectifiée et qu'ainsi les agences Generali de [Localité 11] et alentours puissent communiquer une liste où il apparaît. »
Ce message démontre que l'exclusion de la société ABC Design des réparateurs agréés ne s'est pas limitée à l'outil de géolocalisation comme le prétend la société Assercar, mais s'est également étendue à la liste des membres agréés du réseau comme l'indique le cabinet Generali.
Dans un courriel du même jour, la société Generali a adressé une demande de rectification à Assercar : « en effet le garage n'apparaît pas sur la géolocalisation. En copie, je remercie le réseau Assercar d'effectuer une mise à jour de la cartographie ».
Celle-ci est manifestement restée vaine.
La société ABC Design justifie avoir elle-même adressé à la société Assercar plusieurs demandes aux fins d'être réinscrite sur sa liste des réparateurs agréés :
- Dans un courriel du 7 octobre 2016 : « (') J'aimerai aussi que vous contrôliez la liste que vous diffusez à nos partenaires assureurs, car nous avons fait remonter l'info par l'intermédiaire d'un assureur local depuis le mois de juin comme quoi nous n'étions pas présents sur ces listes, et la modification n'a semble-t-il pas été faite. C'est dommage nous sommes très certainement passés à côté d'un bon chiffre d'affaires depuis tant d'années de partenariat. »
- Dans un courrier du 27 octobre 2016 : « (') Nous sommes dans un état d'attente assez désagréable. Et de par votre non-communication et le fait de nous avoir enlevé depuis le 8 juillet 2016 de la liste des carrossiers agréés chez tous nos partenaires assureurs, sans explication aucune, le peu d'oxygène que nous avions gagné lors des réparations de la grêle sur [Localité 11], vous êtes en train de nous asphyxier et de nous faire perdre tout le bénéfice de notre action ».
- Dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 novembre 2016 : « (') Un partenaire vous a écrit à trois reprises depuis le mois de juillet afin de vous signaler que nous ne faisions plus partie de la liste des carrossiers référencés par votre plate-forme Assercar, donc de la liste officielle à présenter à leur client afin de faire voir que nous sommes leur partenaire réparateur agréé localement et afin surtout de nous envoyer du travail. Il est sans nouvelle de vous. »
- Dans un courriel du 9 janvier 2017 : « (') lors de la chute de grêle qui est tombée au mois de mai dernier sur notre région, je vous ai appelé pour vous demander de l'aide, des explications, des conseils car le DSP n'est pas une pratique courante' Et votre seule réponse a été de nous retirer de votre liste de garages agréés sans explication, sans information, et sans appel, malgré nos nombreuses demandes depuis des mois. »
- Dans un courriel du 23 février 2017 : « (') je suis surpris au bout de tant de mois de ne pas avoir des nouvelles de votre entreprise malgré mes courriers et appels téléphoniques. Même après les relances de certains assureurs locaux qui vous signalaient notre non-présence depuis des mois sur les fameuses listes de carrosseries agréées qu'ils présentent comme choix à leur client. Je vous rappelle que depuis cette date du 8 juillet 2016, date où nous ne figurons plus sur vos listes de carrosseries agréées, nous n'avons plus eu de la part de nos partenaires locaux et autres assureurs un client de leur part ('). Et surprise, hier en date du 22 février 2017, nous recevons un appel de Pacifica qui veut nous confier un véhicule car nous refigurons sur leur liste. Et après contrôle sur les assureurs partenaires locaux, nous refigurons également sur les listes des carrosseries agréés. Pourquoi, pour quelles raisons ' ' ' Sans information de votre part ! ! ! (') ».
- Dans un courrier recommandé du 31 mars 2017 : « (') Nous avons bénéficié quand même depuis le 22 février 2017 de quinze jours environ de présence sur les listes de nos partenaires assureurs, à notre grande surprise comme cité sur notre précédent courrier. Très peu de dossiers nous sont arrivés mais c'était toujours ça. Mais ça n'a pas duré. Ne voyant plus les missions arriver de nos partenaires, nous en avons appelé un et nous nous sommes rendus compte que vous nous aviez réenlevé des listes depuis au moins dix jours, bien sûr sans nous en avertir encore une fois. »
L'expert-comptable de la société ABC Design atteste que le retrait de la liste des garages agréés a eu un impact sur l'activité du carrossier puisque « sur des périodes équivalentes en termes de dossiers, le nombre traités étant de 151 dossiers avant et 99 après, soit 52 dossiers perdus du 01/07/2016 au 31/10/2017 ».
La société ABC Design établit en conséquence que son retrait en juillet 2016 de la liste des réparateur agréés a eu un impact significatif sur son activité.
Sur la brutalité de la rupture
La société Assercar a procédé au retrait de la société ABC Design de la liste des réparateurs agréés sans aucun écrit préalable, ni en lui signifiant l'existence d'un motif, et ce alors que les deux sociétés étaient en relation commerciale depuis plus de cinq ans.
Ces éléments caractérisent la brutalité de la rupture par la société Assercar, intervenue en juillet 2016, après cinq ans et deux mois de relations commerciales.
Cette rupture a un caractère partiel puisque les relations commerciales avec la société Assercar n'ont pas été totalement interrompues mais ont fortement diminué jusqu'à la résiliation du contrat le 21 novembre 2017.
Sur les éventuels manquements contractuels de la société ABC Design
La rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment
grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales.
Pour établir la faute qu'elle impute à la société ABC Design, la société Assercar, qui ne démontre pas avoir émis une quelconque réserve ou réclamation sur l'application des tarifs par celle-ci durant l'exécution du contrat, invoque :
- Le propre aveu de la société ABC Design d'avoir établi sa propre grille tarifaire.
- Une photographie d'une publicité sur la devanture de la société ABC Design (« Offre spéciale grêle ' Votre franchise offerte ») qu'elle dit avoir prise en 2017.
En l'espèce, la convention de services stipule dans son article 2 « Le réparateur apporte au client les services décrits ci-après et lui fait bénéficier des conditions de facturations convenues. », l'article 5 précisant que « Pour chaque intervention, le réparateur établit deux factures (') Le réparateur établit les deux factures au nom du Client en respectant avec précision l'accord pris avec l'interlocuteur qui a procédé à l'évaluation des dommages et les conditions de facturation applicables. »
- un courriel de la société BCA Expertise du 24 octobre 2017, qui fait état « de difficultés rencontrées avec le réparateur ABC Design sur le secteur de [Localité 10] » ; « A mon arrivée, j'ai eu à gérer une réclamation de ce réparateur sur un montant DSP pour le véhicule [Immatriculation 9] au nom de [F]. Le réparateur nous informe après réparation des travaux complémentaires en même temps que l'envoi de sa facture (PJ n°1). Nous avons repris contact auprès du réparateur afin de trouver un accord et une issue dans ce dossier. A partir des photos pendant travaux, nous avons validé les temps complémentaires. Toutefois nous n'avons pas validé le forfait DSP du réparateur. En effet, nous n'avons aucun élément pour le revaloriser, nous sommes donc restés sur le montant convenu contradictoirement avec GHN (PJ n° 2).
Malgré notre argumentation et le rappel de la procédure, à savoir, informer l'expert dès que le réparateur à connaissance d'un supplément, le réparateur n'a pas refait sa facture conforme à notre chiffrage (PJ n°3). D'après les retours des experts de l'agence de [Localité 11], il est courant de rencontrer des difficultés avec ce réparateur et notamment pour établir contradictoirement une méthodologie de réparation et une évaluation des dommages. L'objet de mon mail est de vous aviser de ce sujet et de mettre en place un suivi de ce réparateur.»
Toutefois, le courriel du 24 octobre 2017 qui intervient plusieurs mois après le retrait de l'agrément la société ABC Design, n'émane que d'un seul expert, la société BCA Expertise, et ne relate l'existence d'un litige que sur un dossier particulier (pour le véhicule [Immatriculation 9]). Il n'est donc pas démontré que, de façon récurrente, la société ABC Design n'aurait pas respecté les procédures d'intervention ou les tarifs convenus avec la société Assercar. Au demeurant, l'existence de désaccords ponctuels sur le coût des réparations ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour établir le non-respect de la convention par la société ABC Design, qui n'a pas été mise en garde par la société Assercar sur les manquements qu'elle lui reprochait.
La société Assercar ne démontre pas davantage que la mise en place d'un encart publicitaire « votre franchise offerte » devant la carrosserie contrevienne aux stipulations contractuelles, dans la mesure où la société ABC Design, qui n'exerçait pas exclusivement son activité pour les clients de la société Assercar, était en droit de chercher par ce message à élargir sa clientèle.
Enfin, la société Assercar ne justifiant pas avoir communiqué sa nouvelle grille de tarification à la société ABC Design, elle ne peut reprocher à cette dernière d'avoir établi « sa propre grille tarifaire de réparation ».
Au regard de ces l'ensemble de ces éléments, la société Assercar ne démontre pas que la société ABC Design ait commis une faute justifiant sa suppression sans préavis de la liste des réparateurs agréés.
Sur le préjudice de la société ABC Design lié à la brutalité de la rupture de la relation commerciale
Il est de principe que l'article L.442-6, I, 5° n'a pas vocation à permettre l'indemnisation du préjudice découlant de la rupture elle-même, mais bien uniquement le préjudice découlant de la brutalité de la rupture.
Il convient de rechercher le gain manqué correspondant à la marge que la victime de la rupture pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le responsable pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Le préjudice s'évalue en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l'absence des pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue.
La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée, sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
Aux termes des conclusions de la société ABC Design, seul le préjudice lié à la perte de valeur du fonds de commerce est mentionné comme étant en lien avec la brutalité de la rupture. Se fondant sur l'analyse de son expert-comptable, elle chiffre son préjudice à 229 000 euros.
La société Assercar s'y oppose, indiquant que ce préjudice ne lui est pas imputable et rappelant que seul le préjudice indemnisable en cas de rupture des relations commerciales établies est le préjudice lié à la brutalité de la rupture, c'est-à-dire l'insuffisance de préavis, et non le préjudice lié à la rupture en elle-même.
L'analyse de l'expert-comptable de la société ABC Design a pour objet « d'estimer la valeur de la perte du fonds commercial subi par la société ABC Design suite au litige l'opposant à la société Assercar ». Il retient que le chiffre d'affaires annuel de la société au cours des trois dernières années est le suivant :
- Année 2017 : 768 508 euros TTC
- Année 2016 : 836 389 euros TTC
- Année 2015 : 668 425 euros TTC.
Par l'application de la méthode basée sur l'activité, il évalue la valeur du fonds commercial à partir d'une fourchette moyenne de 40%, soit 303 120 euros.
Par l'application de la méthode basée sur la rentabilité, il applique à l'excédent brut d'exploitation généré par la société ABC Design un coefficient multiplicateur correspondant au retour sur investissement attendu par un investisseur. L'application de cette méthode le conduit à estimer le fonds commercial à la valeur de 204 881 euros.
L'expert-comptable estime la valeur du fonds de commerce à la somme de 229 000 euros, après avoir effectué une moyenne des deux méthodes en appliquant un coefficient 1 pour la méthode basée sur l'activité et un coefficient 3 pour la méthode basée sur la rentabilité.
Cependant, la société ABC Design n'explicite nullement en quoi l'absence d'un préavis suffisant a été de nature à provoquer la perte de son fonds de commerce.
En l'absence de lien de causalité établi, la société ABC Design ne démontre pas que la perte de la valeur du fonds de commerce alléguée résulte de la brutalité de la rupture, et non pas de la rupture elle-même, étant en outre relevé qu'elle ne réclame pas l'indemnisation d'une perte financière causée par la brutalité de la rupture.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation de la société ABC Design au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Assercar
La société ABC Design soutient que la société Assercar a manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi contractuelle en la retirant de la liste des réparateurs agréés, et du système cartographique de géolocalisation sans l'en informer et sans motif. Elle reproche également à la société Assercar d'avoir orienté les clients chez un concurrent à la suite de l'épisode de grêle de mai 2016 et de ne pas lui avoir à cette occasion communiqué les nouveaux tarifs pratiqués avec ses partenaires, afin que celle-ci puisse choisir de les appliquer ou pas, pour pouvoir continuer à faire partie du réseau. Elle lui reproche de ne pas l'avoir mise en demeure de s'aligner sur les nouveaux tarifs, ou de régulariser la situation dans un certain délai afin de se conformer à la convention de service.
La société ABC Design affirme avoir subi un préjudice de perte d'exploitation à hauteur de 268 624 euros TTC, ce montant s'entendant toutes charges comprises car les dommages-intérêts sont la contrepartie d'une prestation de services individualisée.
La société ABC Design ajoute avoir subi un préjudice d'image à hauteur de 15 000 euros.
La société Assercar réplique que la suspension temporaire de la société ABC Design de son outil de géolocalisation est la conséquence des manquements répétés à ses obligations contractuelles. Selon elle, les tarifs pratiqués par la société Assercar étaient connus de la société ABC Design dès lors qu'ils faisaient l'objet d'un accord écrit entre les parties. Elle affirme que la grille tarifaire de la société GHN France n'a pas été communiquée à la société ABC Design car elle n'a pas été retenue comme « spot grêle », une société concurrente ayant été préférée en raison de sa proximité avec la zone sinistrée ; le refus de règlement se suffisait à lui seul pour que le réparateur sache qu'il ne respectait pas les tarifs convenus, sans notification spécifique. Elle ajoute que la société ABC Design était informée que sa publicité sur sa devanture était une violation de la convention.
Enfin, la société Assercar soutient que la demande de paiement de 268 624,32 euros TTC de la société ABC Design ne peut pas tenir compte de la TVA puisqu'il ne s'agit pas de la contrepartie de produits ou services fournis, mais de dommages et intérêts.
Les articles 1134 et 1135 dans leur version applicable au litige disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore des suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, dans leur version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu'il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
En l'espèce, le contrat stipule en son article 1 « objet de la convention et définitions : Assercar constitue et anime un réseau de réparateurs automobiles. Le réparateur accepte que son entreprise figure dans la liste établie par Assercar » et en son article 2 « information des clients : dans le but de fidéliser leur clientèle, les partenaires Assercar propose des services des réparateurs conventionnés Assercar aux clients. Le réparateur apporte aux clients les services décrits ci-après et lui fait bénéficier des conditions de facturation convenues. La présente convention n'entraîne aucune exclusivité au profit du réparateur. Assercar peut conventionner d'autres réparateurs et le client peut confier son véhicule à un établissement non conventionné ».
En l'absence d'exclusivité prévue au contrat, la société ABC Design ne peut reprocher à la société Assercar d'avoir mis en place un « spot grêle » auprès d'un réparateur concurrent, cependant, en ne lui fournissant pas les tarifs, elle ne l'a pas mise en mesure d'accomplir les réparations à ce titre.
Par ailleurs, il a été démontré que le retrait des listes des réparateurs agréés de la société ABC Design s'est étendu du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2017, à l'exception d'une réintégration de quelques jours en février 2017 qui ne peut être significative au regard de sa brièveté.
Ce retrait est intervenu sans information préalable ni motifs légitimes, alors que l'adhésion à un réseau de réparateurs agréés constituait l'objet du contrat. La société Assercar a ainsi commis une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité.
Sur le préjudice résultant de la perte d'exploitation
La société ABC Design verse aux débats une attestation de son expert-comptable portant sur un préjudice résultant de la perte d'exploitation. L'expert-comptable estime la perte d'exploitation sur deux périodes : du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018.
Son estimation sur la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 est la suivante :
« 1. Perte d'exploitation liée à la baisse du nombre de véhicules à réparer :
Cette perte d'activité est liée au fait que de manière volontaire Assercar a soit diminué le nombre de dossiers envoyés à ABC Design ou a exclu ABC Design de la liste des garages agréés. Afin de pouvoir chiffrer cette perte de chiffres d'affaires, nous avons comparé le nombre de dossiers traités avant l'arrêt de visibilité sur les listes des garages agréés et après.
Sur des périodes équivalentes en termes de dossier, le nombre traités étant de :
151 dossiers avant.
99 dossiers après.
Soit 52 dossiers de perdus du 01/07/2016 au 31/10/2017.
La perte du chiffre d'affaires peut être chiffrée à 88 400.00 € du fait d'un panier moyen par dossier de 1700.00 € HT.
Enfin, la perte d'exploitation devant s'analyser comme la perte de marge brute, il convient ici de soustraire les charges variables de la société afin de définir la perte de marge brute. Le taux de marge brute moyen sur les 2 années étant de 61.50% (extrait des deux derniers bilans). La perte d'exploitation pour ce premier point peut être estimée à 54 300.00 €.
2. Gain financier indirect réalisé par Assercar
La SARL ABC Design étant agréée, elle se doit d'appliquer à l'ensemble de ces dossiers le tarif horaire négocié d'Assecar et ce même sur les dossiers non envoyés par les plates formes d'assurance.
Malgré les soucis rencontrés avec Assercar, la SARL ABC Design a continué à respecter les clauses du contrat ce qui a fait qu'indirectement Assercar a bénéficié de la différence entre le prix public (76.00 € HT) et le prix négocié avec Assercar (43.70 € HT).
Par conséquent, le gain financier perçu à tort par Assercar du 01/07/2016 au 31/10/2017 peut être établi comme suit :
Nombre d'heures facturées sur les dossiers concernés du 01/07/2016 au 31/10/2017 : 2072.00 heures (données fournies par notre client).
Gain taux horaire différentiel : 32.30 € par heure.
Gain financier Assercar : 66 925.00 €.
3. Pertes et coûts divers :
En complément des 2 points évoqués ci-dessus, la SARL ABC Design a subi des pertes d'exploitation indirectes, soit des coûts complémentaires liés à ce conflit.
Les pertes d'exploitation complémentaires concernent notamment le fait que l'entreprise a accueilli moins de dossiers clients et a perdu l'opportunité de réaliser des ventes complémentaires.
En effet, à chaque véhicule de client qui rentre à l'atelier, les employés font un check-up du véhicule et peuvent ainsi proposer des ventes complémentaires.
Ces ventes complémentaires correspondent en moyenne à 4% du chiffre d'affaires de la société.
Le CA moyen étant de 50 000,00 € HT par mois, la perte sur la période peut être estimée à 32 000.00 € HT ce qui représente une perte de marge brute d'environ 20 000.00 €.
Les difficultés rencontrées avec Assercar ont mené la société à réaliser des dépenses imprévues (publicité, frais d'avocats et contentieux, perte de temps et de productivité notamment du gérant).
L'ensemble de ces coûts peut forfaitairement être estimé à 35 000.00 € HT.
Son estimation sur une période allant du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 est la suivante :
« 1- Perte d'activité Pacifica directe
Sur la même période (11/2016 à 06/2017) le nombre de dossiers signés « Pacifica » étaient de 36. On peut donc estimer la perte de CA de 11/2017 à 06/2018 à 61 200.00 € (36 dossiers et 1 700.00 € de coût moyen).
La perte de marge brute s'établit donc à 37 700.00 € HT.
2- Perte de chiffre d'affaires complémentaires :
Le raisonnement est le même que pour la période 1 soit une perte de CA de 2000.00 € HT soit sur 8 mois de 16 000.00 €. La perte de marge brute s'élève à la somme de 9 848.00 € HT. »
Il conclut, en synthèse, que la perte financière globale de la société ABC Design est la suivante :
« Perte marge brute : 121 928.00 € HT
Gain financier indu ASSERCAR 66 925.00 € HT
Coût divers : 35 000,00 € HT
Total des pertes : 223 853.60 € HT, soit 268 624,32 €TTC ».
Cependant, cette « seconde période », du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 s'impute en partie sur la première, au titre de laquelle la perte de chiffre d'affaires a déjà été comptabilisée du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017. Or, après le mois de novembre 2017, la société ABC Design ne démontre pas avoir été radiée de la liste des réparateurs agréés. La société Assercar a mis fin au contrat par courrier du 21 novembre 2017 en accordant à la société ABC Design un préavis de 7 mois, ce qui n'est pas constitutif d'une faute puisque ce mécanisme est prévu contractuellement.
La société ABC Design ne peut donc réclamer une indemnisation au titre d'une perte d'exploitation en lien avec le comportement fautif de la société Assercar sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018, et ses demandes fondées sur les « pertes d'activité Pacifica directe » et « pertes de chiffres d'affaires complémentaires » seront rejetées.
Sur la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017, la société ABC Design sollicite l'indemnisation de sa « perte d'exploitation liée à la baisse du nombre de véhicules à réparer » (54 380 euros HT), du « gain financier indirect » (66 925 euros HT) réalisé par la société Assercar et de ses « pertes et coûts divers » (35 000 euros HT).
Toutefois, il est de principe que le montant du préjudice à indemniser ne peut pas être calculé par référence aux gains perçus par la personne fautive. Ce montant ne peut résulter que des pertes subies et gains manqués par la victime. Il convient en conséquence de débouter la société ABC Design de sa demande au titre du « gain financier indirect » de la société Assercar.
D'autre part, au titre des « pertes et coût divers », la société ABC Design fait état de « dépenses imprévues (publicité, frais d'avocats et contentieux, perte de temps et de productivité notamment du gérant) » et de la perte de ventes complémentaires qui correspondrait à 4% du chiffre d'affaires, sans justifier par aucune pièce. Il convient donc de rejeter également cette demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
En revanche, l'analyse de l'expert-comptable de la société ABC Design permet d'attester l'existence d'une diminution sensible du nombre de dossiers sur la période (52 dossiers perdus du 01/07/2016 au 31/10/2017), avec une perte du chiffre d'affaires qui peut être chiffrée à 88 400.00 € du fait d'un panier moyen par dossier de 1700.00 € HT.
Ces éléments sont cohérents avec le constat de la forte baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société ABC Design avec la société Assercar constatée à partir de 2016, qui se traduit comme suit :
Année
Chiffre d'affaires total
ABC DESIGN
Chiffre d'affaires réalisé par ABC Design avec ASSERCAR
Part de CA d'Assercar dans le CA total d'ABC Design
2015
668 425,00 €
209 096,00 €
31,28%
2016
836 389,00 €
187 043,00 €
22,36%
2017
768 508,00 €
122 235,00 €
15,91%
L'expert-comptable de la société ABC Design atteste que le taux de marge brute moyen sur les 2 années est de 61.50%.
Au vu de cette analyse et des pièces comptables et des liasses fiscales des années 2015, 2016 et 2017, il convient de fixer le préjudice de la perte d'exploitation de la société ABC Design en lien direct avec la faute de la société Assercar à la somme de :
52 (nombre de dossiers perdus sur la période) x 1 700 euros (panier moyen par dossier) x 61 ,5% (taux de marge brute) = 54 366 euros.
Cette somme ayant un objet indemnitaire, elle n'est pas soumise à la TVA.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de condamner la société Assercar à payer à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design la somme de 54 366 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, date de délivrance de l'assignation.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le principe de la capitalisation des intérêts n'est pas contesté. Les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 8 octobre 2018, date de la demande en justice, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice d'image
La ABC Design ne verse aucune pièce démontrant que son image commerciale ait été altérée par son retrait de la liste des réparateurs agréés. Elle ne démontre notamment pas avoir engagé des frais de publicité ainsi qu'elle le prétend pour reconquérir de nouveaux clients.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc, par voie de confirmation, rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de la société BCA Expertise
La société ABC Design soutient qu'à partir de juin 2016, plusieurs expertises réalisées par la société BCA Expertise décourageaient les assurés de lui confier leur véhicule, cette dernière leur indiquant qu'il n'y avait pas d'accord entre l'expert et le réparateur et qu'un montant pourrait rester à leur charge. De juin 2016 à août 2016, elle chiffre à 7 le nombre de dossiers ayant fait l'objet de ces courriers auprès des assurés. Elle reproche à la société BCA Expertise d'avoir fait remonter des informations auprès de la société Assercar dénigrant son image et visant à faire disparaitre celle-ci de la liste des réparateurs agréés.
Elle affirme que la société BCA Expertise a joué un rôle dans la rupture brutale de la relation commerciale entre la société Assercar et la société ABC Design au mépris du principe de neutralité imposé aux experts automobiles.
Selon elle, la société BCA Expertise a dépassé sa mission en se positionnant financièrement par rapport aux professionnels de la région et elle l'a dénigrée en affirmant à tort aux assurés que les prix pratiqués étaient plus élevés que ceux de ses concurrents.
La société BCA Expertise réplique que ses experts ont accompli les missions qui leur ont été confiées en se conformant et en respectant les règles qui régissent la pratique de l'expertise automobile. Il appartient à l'expert chargé d'une mission par un assureur de contrôler que le réparateur respecte bien la convention passée avec cet assureur.
La société BCA Expertise affirme qu'en constatant que la société ABC Design n'appliquait pas les tarifs horaires qui avaient été convenus avec la société Assercar, et en informant l'assureur en même temps que le propriétaire du véhicule, elle a rempli sa mission d'expert en automobile.
La société BCA Expertise soutient enfin qu'elle n'a pas dénigré ou porté atteinte à la réputation de la société ABC Design, mais qu'elle a seulement informé l'assuré des conséquences que le désaccord sur l'évaluation de la remise en état pouvait entrainer.
L'article 1382, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l'homme ayant causé un dommage à autrui, oblige celui qui l'a causé à le réparer.
En l'espèce, la société ABC Design sollicite la condamnation de la société BCA Expertise à l'indemniser, solidairement avec la société Assercar, de son préjudice allégué lié à la rupture brutale des relations commerciales, et de ses préjudices allégués (perte d'exploitation et préjudice d'image) au titre de son contrat avec la société Assercar.
La société ABC Design verse aux débats une analyse technique non contradictoire réalisée le 12 juin 2017 par M. [T], expert automobile près la cour d'appel de Pau, à la demande de la fédération française des carrossiers réparateurs à laquelle la société ABC Design est adhérente.
Celui-ci affirme :
« Pour la fin de l'agrément Assercar :
Il existe apparemment un lien entre BCA Expertise et Assercar. Vraisemblablement le BCA Expertise, à la suite des courriers envoyés, aurait fait remonter une information à Assercar qui de ce fait a rompu unilatéralement la convention de services. Nous n'avons pas de preuve du lien Assercar-BCA. Apparemment nous sommes face à une rupture anormale de contrat. En effet le contrat stipule en son point 2 « information des clients : dans le but de fidéliser leur clientèle, les partenaires Assercar propose des services des réparateurs conventionnés Assercar aux clients. Les faits font ressortir que la proposition s'est arrêtée rapidement ».
Il est de principe que le tiers qui se rend complice de la violation d'une stipulation contractuelle en connaissance de cause engage sa responsabilité délictuelle. Toutefois, l'analyse de M. [T] ne s'appuie pas sur des faits établis. La société ABC Design ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le retrait de l'agrément de la société ABC Design en juillet 2016 et les expertises de la société BCA Expertise.
M. [T] a également procédé à l'examen des pratiques de la société BCA Expertise. Il conclut :
« Pour les pratiques du BCA Expertise :
Le BCA expertise est une entreprise d'expertise automobile qui serait constituée par des capitaux provenant d'assureurs.
Si cela est vérifié, c'est incompatible avec la règlementation encadrant l'expert automobile suivant l'article L 326-6 du code de la route qui indique que l'expert doit être indépendant de l'assurance.
Parmi les dossiers communiqués, pour certains la mission de l'expert est à l'intérieur.
Dans aucune des missions, il est demandé à l'expert de faire ce qui a été constaté, à savoir de se positionner financièrement par rapport aux différents professionnels de la région en écrivant aux clients ».
L'expert n'a donc pas respecté sa mission et la neutralité qui aurait dû être la sienne alors que celui-ci est tenu de donner des conclusions dans les limites de sa mission conformément à l'article R 326-2 du code de la route. »
M. [T] ajoute, à l'examen des dossiers qui lui ont été soumis (Veper, Sud Construction, Pernet, Pelletier, Lamarche, ihot, Ducasse, Andueza) que : « l'expert écrit comme à un assureur », « alors que l'expert dépose un rapport en désaccord avec le réparateur, rien dans son rapport n'étaye le montant de l'expertise retenu : aucune estimation d'autres réparateurs de la région citées dans son courrier n'est jointe' ».
Toutefois, la société ABC Design ne démontre pas que le non-respect allégué de la réglementation par la société BCA Expertise à l'occasion des expertises Veper, Sud Construction, Pernet, Pelletier, Lamarche, ihot, Ducasse, Anduez, lui ait causé un préjudice financier. La preuve n'est notamment pas rapportée que ces clients aient finalement renoncé à lui confier les travaux à la suite des courriers de la société BCA Expertise.
Elle ne justifie également pas avoir subi une altération de son image commerciale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ABC Design de ses demandes formées à l'encontre de la société BCA Expertise.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design à payer à la société BCA Expertise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design aux dépens et à payer à la société Assurcar la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Assercar qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande formée en appel par la société BCA Expertise au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société Assercar à payer à la société Ekip, en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design à payer la somme de 6 000 euros à la société Assercar ;
- Condamné la société Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Design aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Assercar à payer à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design la somme de 54 366 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de perte d'exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018 ;
Dit que cette somme n'est pas soumise à la TVA ;
Ordonne la capitalisation intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 8 octobre 2018 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design formées au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice de perte de la valeur du fonds de commerce ;
Rejette les demandes de la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design formées à l'encontre de la société BCA Expertise ;
Condamne la société Assercar aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Camille Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Assercar à payer à la société Ekip en sa qualité de liquidateur de la société ABC Design la somme de la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE