Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/04634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFQ
N° de Minute : 24/00135
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 812
DEMANDEUR
C/
S.C.I. FONTAINE SAINT PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Luc SEYNAEVE de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04634 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFQ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier enrôlé le 9 mai 2023, monsieur [O] [X] a fait assigner la SCI Fontaine Saint Pierre devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, monsieur [O] [X] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023, la SCI Fontaine Saint Pierre demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de nouvelle expertise et de condamner monsieur [X] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 29 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par monsieur [X] n’est pas justifiée dans la mesure où :
le fait que monsieur [X] ne soit pas d’accord avec les conclusions de monsieur [N], premier expert judiciaire désigné dans ce litige, ne saurait suffire à justifier la désignation d’un nouvel expert, d’autant que, conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien ; la conclusion de monsieur [N] selon laquelle les travaux réalisés en 2003-2004 par la SCI Fontaine Saint Pierre sont sans incidence sur les désordres structurels affectant désormais l’immeuble litigieux, est techniquement motivée et inclut une réponse circonstanciée aux objections techniques présentées par monsieur [X] par l’intermédiaire de son expert technique, monsieur [E], de la société Mew Ingénierie, y compris au-delà du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (courrier de l’expert du 6 décembre 2021 en réponse à la démarche du demandeur auprès du juge chargé du contrôle des expertises après rapport), de sorte que le tribunal dispose de l’ensemble des éléments pour se positionner sur ce débat technique et sur ses implications juridiques – sur lesquelles l’expert n’a du reste pas d’avis à donner –, étant précisé que la présente décision n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée selon l’article 794 du code de procédure civile.
La demande de nouvelle expertise judiciaire sera ainsi rejetée.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par monsieur [O] [X] ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande présentée par la SCI Fontaine Saint Pierre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 15 mai 2024 pour conclusions au fond de monsieur [O] [X], à défaut clôture ou radiation.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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