Texte intégral
N° RG 24/02269 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWFW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 23 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [T] [V] né le 02 Octobre 1989 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 23 juin 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [T] [V] ayant pris effet le 25 juin 2024 à 11h20 ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [T] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 à 12h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [T] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 juin 2024 jusqu'au 23 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2024 à 11h45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à Madame [U] [X] ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [T] [V] ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [U] [X], expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [T] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [H] [T] [V] a été placé en garde à vue après avoir été mis en cause dans des faits de violence et il a été retrouvé dans ses effets un chèque vacance déclaré volé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de Monsieur [H] [T] [V] reprend une partie des mêmes moyens que ceux soutenus devant le premier juge:
- une durée de garde à vue excessive et une méconnaissance des droits de Monsieur [H] [T] [V] qu'il avait demandé à exercer;
- un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il vit en concubinage avec une personne de nationalité française, qu'il a une santé défaillante à la suite d'un grave accident de train et qu'il n'a pas les moyens de vivre au Maroc;
- une notification concomitante des arrêtés d'éloignement et de rétention de nature à créer une confusion dans l'esprit de son client.
Le premier juge a répondu point pour point à chacun des moyens soulevés au nom de Monsieur [H] [T] [V] par des motifs pertinents que cette juridiction adopte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours jusqu'au 23 juillet 2024 à 11h20,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Juin 2024 à 10h40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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