Texte intégral
DU 15 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B
Fatma X... épouse Y...
Z.../ U. Z... B., Jean-Claude A... RG N : 00/00554 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Madame Fatma X... épouse Y... née le 21 Août 1951 à TUNIS (TUNISIE) Les Eglantines A - 230 Avenue Marc Delage 83130 LA GARDE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Nathalie FAISSOLLE-RIEUX, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 08 Mars 2000 D'une part, ET : S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 Avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT- MERCIER, avocats Monsieur Jean-Claude A... né le 14 Août 1942 à NICE (06000) Chez Mme Françoise BOURSINHAC Lieudit B... 32400 FUSTEROUAU N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs C... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
L'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a, par acte sous seing privé du 20 janvier 1993, consenti à Fatma Y... née X... et à Jean Claude A... (co-emprunteurs solidaires) un prêt (destiné à financer
l'achat d'un immeuble) d'un montant de 239.000 F remboursable sur 20 ans au taux de 10,60 % l'an.
Après cessation du règlement des mensualités du prêt et l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, l'UCB a sollicité, en justice, le paiement de sa créance et le Tribunal de Grande Instance d'Auch a, par jugement du 8 mars 2000, condamné solidairement les co-emprunteurs au paiement de la somme de 233.032,80 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du 11 novembre 1999.
F. Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision et demande à la cour de constater l'irrégularité de l'offre émise par l'UCB, d'annuler, en conséquence, le contrat de prêt et, à défaut, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de constater que la somme de 188.067,38 F a été remboursée le 26 avril 2000 et qu'elle n'est, ainsi, redevable que de la somme de 41.932,62 F (dont il convient de déduire les règlements postérieurs au 26 avril 2000) et de lui accorder des délais de paiement en soutenant que l'offre de crédit ne fait pas référence au délai de réflexion et ne comporte pas les précisions nécessaires relatives à l'échéancier des amortissements.
L'UCB conclut à la confirmation du jugement dont appel en considérant que l'offre de prêt satisfait aux exigences des textes applicables et que le décompte produit est conforme aux dispositions contractuelles. Jean Claude A..., régulièrement assigné à sa personne, n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR
Attendu, sur la régularité de l'offre de prêt, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que les conditions générales (qui forment un tout indivisible avec l'offre de crédit et qui portent le paraphe et la signature des emprunteurs) font mention du délai de réflexion de dix jours dont dispose, aux termes de la loi,
l'emprunteur ;
Attendu, par contre, que l'offre de prêt ne satisfait pas aux exigences légales (telles que prévues par l'article L 312-8 dudit code) en tant qu'elle ne contient pas d'échéancier détaillé;
Attendu, en effet, que l'offre se borne à mentionner un remboursement au moyen de 240 échéances d'un montant de 2.410,95 F et d'intégrer un tableau indiquant le montant du capital restant dû à chaque date d'anniversaire de la date d'ouverture du crédit ;
Attendu que la sanction de la non-conformité de l'échéancier des amortissements est la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur conformément à l'article L 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu, sur le quantum de la créance de la société intimée, que la cour est insuffisamment informée et qu'il convient d'inviter ladite société à produire un nouveau décompte prenant en considération la déchéance prononcée ;
Qu'il échet, sur ce point et à cette fin, de renvoyer la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de la chambre ;
Que les dépens seront réservés ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :
Prononce la déchéance de la société Union de Crédit pour le Bâtiment du droit aux intérêts ;
Avant dire droit sur le montant de la créance de ladite société, invite cette dernière à produire un décompte détaillé prenant en considération la déchéance prononcée ;
Renvoie, pour ce faire, la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de la chambre à son audience du 26 février 2002 à 14 Heures;
Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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