Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-22.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.192
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Y...,
2 / Mme X..., veuve Henri Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de M. A...,
2 / de Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er octobre 1996), que les époux Y... ont donné à bail par acte du 29 octobre 1976 pour 18 ans, une propriété rurale aux époux A... ; que ce bail autorisait la construction d'un bâtiment d'élevage avec silo, la date d'édification devant être telle que l'ensemble soit amorti à l'expiration du bail et que par voie de conséquence, les propriétaires soient dégagés de toute indemnité d'amélioration ; qu'à la suite de la résiliation amiable du bail, les parties n'ont pu s'entendre sur les comptes ; que les époux A... ont alors assigné les bailleurs ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accorder une certaine somme au titre des constructions, alors, selon le moyen, 1 / que l'indemnité n'est due que si les aménagements effectués concernant les bâtiments et ouvrages incorporés au sol, conservent une valeur effective d'utilisation ; que le bailleur n'est, ainsi, tenu d'aucune indemnité aussi bien lorsqu'à la fin du bail les bâtiments et ouvrages sont inutiles ou obsolètes, que lorsqu'ils sont juridiquement stériles ; que pour avoir, en l'espèce, statué comme elle l'a fait, sans tenir compte de ce que, selon ses propres constatations, l'exploitation ne disposait plus d'aucun quota laitier à l'époque de la fin du bail et sans rechercher si cette situation n'avait pas été de nature à faire perdre toute valeur d'utilisation à des ouvrages exclusivement destinés à l'activité laitière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-71 du Code rural ; 2 / que, libres d'autoriser ou non l'édification de constructions par les preneurs, les bailleurs étaient fondés à subordonner leur autorisation à la condition que les ouvrages en cause fussent, eu égard aux modalités techniques et à la date de cette édification, amortis avant le terme du bail consenti pour 18 années ; qu'une telle clause ne déroge en rien aux dispositions du Code rural qui attribuent au preneur sortant le droit à une indemnité à raison des améliorations apportées par lui au fonds loué ; que pour avoir, néanmoins, considéré que la susdite condition était irrégulière comme dérogeant à des dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 411-71, alinéa 1, et R. 411-18 du Code rural, par fausse application, et l'article L. 411-73 du même Code" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que les époux Y... ne pouvaient soutenir que le bâtiment à usage de laiterie de même que les silos n'avaient aucune valeur résiduelle d'utilisation, car, s'ils avaient été transformés en porcherie, rien n'interdisait de revenir à leur destination d'origine, pour laquelle l'agrément des services administratifs sanitaires avait été obtenu et, d'autre part, exactement relevé que, quant à la durée d'amortissement, il convenait de se référer aux seules dispositions d'ordre public des articles L. 411-71, alinéa 1, et R. 411-18 du Code rural qui interdisent toute clause contraire et qu'il convenait en conséquence de retenir la valeur résiduelle calculée par l'expert en fonction des normes légales et de la date de résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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