Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-81.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.516
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1996, qui, pour recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 du Code pénal, des articles 485, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable du délit de recel d'objets provenant d'un vol ;
"aux motifs que, le 4 juin 1995, M. Y... avait déposé plainte pour le cambriolage de sa résidence secondaire; que les enquêteurs avaient retrouvé des objets volés chez Eric X..., qui avait déclaré les avoir achetés à un prénommé Michel ;
"qu'au vu des éléments de la procédure et des aveux de Eric X..., les premiers juges l'avaient à juste titre déclaré coupable du délit de recel et condamné ;
"alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit; que le simple visa de prétendus "aveux" et des "éléments de la procédure" ne saurait suffire à caractériser l'élément intentionnel du délit de recel ;
"et alors que Eric X..., absent lors de l'audience du tribunal correctionnel, n'avait pu y faire aucun aveu, et avait déclaré préalablement, lors de l'enquête effectuée par les services de gendarmerie, comme l'a noté la cour d'appel elle-même, qu'il avait acheté les objets litigieux à un tiers; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur de prétendus "aveux", sans même préciser la date et la teneur, pour déclarer le prévenu coupable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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