Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 24 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin (section industrie), au profit :
1 / de M. Bernard Z..., demeurant 5, place du Marché, BP. 124, 80101 Abbeville Cedex, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Philippe Y...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS d'Amiens, délégation régionale du Nord-Est déconcentrée de l'UNEDIC, ès qualités de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin rendu le 24 novembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'imputation de la responsabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur et à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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