Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00666
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[L] [N]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. [G]
S.A. MAAF ASSURANCES
SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL (SAU A)
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
MAIF
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGCT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 17/00742
APPELANTS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1] / PAYS BAS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
S.A.R.L. [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET ARCHITECTURAL (SAU A)
[Adresse 5]
[Localité 5]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentées par Me Charles Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Mutuelle MAIF
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Le 29 juillet 2013, un incendie s'est déclenché dans un immeuble appartenant aux époux [Q] assurés auprès de la société d'assurance MAIF (MAIF) et a endommagé une partie de la toiture de la propriété de M. [N], assurée auprès de la société Axa France IARD (AXA).
Les travaux de reconstruction ont été confiés à la société d'aménagement urbain et architectural (SAUA), assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (MAF), la société [G] père et fils (EPF) assurée auprès de la société MAAF assurances (MAAF) intervenant sur le mur mitoyen abîmé.
Le 11 février 2014, ce mur va s'effondrer entraînant le décès de M. [G] et un dommage sur la charpente de la grange de M. [N].
Après désignation, par le juge des référés, d'un expert ayant déposé son rapport le 7 janvier 2016, M. [N] et AXA ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 11 mai 2023, a rejeté toutes les demandes.
M. [N] et AXA ont interjeté appel le 21 décembre 2023.
Ils demandent l'infirmation du jugement et de condamner SAUA, MAF, la société et MAAF, solidairement, à payer les sommes de :
-12 473,14 € à AXA,
A M. [N] les sommes de :
- 17 233,34 € de frais de sécurisation,
- 3 241,34 € de frais de déblais,
- 85 146 € de reconstruction des ouvrages propres,
- 3 343,94 € de frais d'architecte,
- 20 000 € de préjudice immatériel,
- 2 000 € par an à compter du 23 juillet 2023 et jusqu'à complet paiement,
- 156 € de franchise,
- une indexation sur l'évolution du coût de la construction entre le 13 septembre 2014 et le jour du paiement pour les postes de reconstruction des ouvrages propres et les frais d'architecte.
aux deux :
- 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent les mêmes sommes mais avec une condamnation solidaire des mêmes parties, dans leurs proportions respectives de responsabilité.
SAUA et MAF concluent à la confirmation du jugement et sollicitent le paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge des appelants.
A titre subsidiaire, ils proposent de fixer le préjudice matériel de M. [N] à la somme de 98 953,23 € TTC et son préjudice de jouissance à 1 000 €, demandent de rejeter les autres demandes et de condamner in solidum les autres intimés à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EPF et MAAF réclament la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, ils demandent de juger que SAUA est entièrement responsable de l'effondrement du mur et de la condamner solidairement ou in solidum avec la MAF à indemniser la MAIF, ainsi que les rejet des demandes adverses dirigées contre elles ;
A titre plus subsidiaire, si la responsabilité d'EPF est engagée, de l'évaluer à moins de 30 % avec garantie de SAUA, AXA et la MAIF de toutes condamnations, M. [N] et AXA devant établir, au préalable, le lien de causalité entre la faute d'EPF et les préjudices par eux allégués ;
A titre infiniment subsidiaire , 'à titre documentaire' et sous réserve de justificatifs, de fixer le préjudice matériel de M. [N] à 75 199,44 € et son préjudice immatériel à 1 000 € et le préjudice de la MAIF à la somme de 66 040,50 €.
LA MAIF conclut à l'infirmation du jugement et demande le paiement par EPF et SAUA et leurs assureurs respectifs de la somme de 123 811,82 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 28 septembre, 3 et 23 octobre et 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur les désordres et leurs réparations :
1°) M. [N] et AXA fondent leur action sur la responsabilité délictuelle de droit commun en vue d'obtenir l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement du mur mitoyen, lequel a été par la suite reconstruit, à savoir les dommages touchant la charpente et la couverture, ainsi qu'une travée située à proximité de la propriété des époux [Q].
Ils précisent que si la MAIF a réglé les sommes de 8 616,66 euros pour la mise en sécurité de la charpente et de 1 620,66 euros pour les déblaiements, ces paiements sont partiels et les autres dommages, soit les frais de réparation de la couverture, la travée annexe, les frais annexes et les troubles de jouissance n'ont pas été indemnisés.
Ils reprennent la chronologie des faits et le rapport d'expertise pour soutenir que le déversement du mur résulte non pas de l'incendie mais de l'intervention d'EPF et en raison de la faute de SAUA qui aurait dû exiger une étude validant le dimensionnement de l'étaiement du mur.
La MAIF reprend ces moyens.
EPF et MAAF rappellent que l'effondrement du mur est dû à l'incendie et aux travaux de reconstruction de la propriété des époux [Q] qui a aussi entraîné une intervention sur le mur mitoyen et la charpente de la toiture de la grange de M. [N], ainsi qu'aux intempéries ayant fragilisé ce mur.
A titre subsidiaire, il est soutenu que l'architecte n'a pas rempli correctement sa mission 'visa' et que l'éboulement du mur résulte de la solution retenue pas cet architecte et validée par les experts TEXA et SARETEC.
A titre plus subsidiaire, EPF admet que sa responsabilité est résiduelle et ne peut excéder les 30 % évoqués par l'expert.
SAUA et MAF soutiennent que l'incendie du 29 juillet 2013 et à l'origine de la chute du mur mitoyen le 11 février 2014, au regard des constatations de l'expert.
A titre subsidiaire, elles reprennent les conclusions de l'expert pour indiquer que seule EPF est responsable du dommage et que le partage de responsabilité proposé résulte d'une analyse subjective par : 'le biais d'une appréciation condescendante à l'égard de la SARL [G], que de son dirigeant, en raison de son faible niveau d'études'.
Elles indiquent, également, que la responsabilité de SAUA ne saurait être engagée en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du code civil et que les appelants ne démontrent pas la réalité de l'intégralité des préjudices dont ils demandent réparation.
La cour relève que l'effondrement du mur et ses conséquences est intervenu après l'incendie de la propriété contigue, alors que la société EPF intervenait sur ce mur afin de réparer les désordres provoqués par l'incendie et que SAUA avait établi le projet de reconstruction des immeubles, dans le cadre de l'indemnisation du sinistre déclaré par les époux [Q] à leur assureur, la MAIF.
Il n'existe donc pas de relations contractuelles entre M. [N], d'une part, et EPF et SAUA, d'autre part.
Leur responsabilité ne peut être recherchée qu'en application des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil.
Il appartient, ainsi, à M. [N] et AXA de démontrer une faute délictuelle d'EPF et de SAUA et d'un lien de causalité entre la faute et les préjudices dont l'indemnisation est demandée.
Ici, le rapport d'expertise déposé le 7 janvier 2016 n'est pas valablement remis en cause par les intimées qui ne communiquent aucun élément technique pour en contester les conclusions.
Sur le mur mitoyen, il est constaté que celui-ci a été abîmé par l'incendie de 2013 en affectant sa structure selon plusieurs facteurs : 1) chaleur de l'incendie, pierres et moellons brûlés, éclatés, sur la partie basse et sur une hauteur limite de 2/2,5 mètres,
2) la désorganisation de la cohésion du mortier de pose et de liaison avec les moellons,
3) l'altération intrinsèque par l'eau projetée par les pompiers lors de leur intervention en maîtrise de l'incendie.
L'expert indique, de façon claire, que le mur était stable en dépit de l'incendie jusqu'à son effondrement en février 2014.
Il affirme, également, que cet incendie n'est pas la cause de l'effondrement du mur mais que seule l'intervention sur le parement de celui-ci va déclencher la perte de stabilité de la paroi et son déversement quasi-général.
Il souligne qu'une étude dimensionnelle de l'étaiement préalable du mur aurait permis, à coup sûr, d'éviter l'effondrement et que l'entreprise EPF est intervenue sur le chantier sans plan ni étude d'étaiement, sans réunion préparatoire et de concertation entre cette entreprise et l'architecte, sans compte-rendu de chantier ni visite du site et sans investigation, ni sondages complémentaires avant le début des travaux.
Il conclut que le seul et unique facteur générateur de l'effondrement du mur mitoyen réside dans les vibrations des marteaux pneumatiques et des perforateurs employés par la société EPF, le sous-dimensionnement et l'inadaptation de l'étaiement du mur mitoyen installé par la société EPF et les mauvaises conditions météorologiques sur le chantier le 13 février 2014.
Ces conclusions précises qui ne sont pas remises en cause par les intimées au moyen d'offres de preuves pertinentes, permettent d'exclure comme cause du dommage, même partielle, l'incendie du 29 juillet 2013, et de retenir comme seule cause une intervention inadaptée d'EPF sous le contrôle de SAUA qui n'a pas pris les mesures au regard de la dangerosité du chantier et n'a procédé à aucune étude préalable ni vérification sur place.
Dès lors que cet effondrement a causé la destruction du mur mitoyen et des dommages sur l'immeuble, propriété de M. [N], celui-ci est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle d'EPF et de SAUA dont les fautes sont à l'origine des préjudices subis.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2°) Sur l'évaluation des préjudices, les appelants rappellent que l'expert a constaté que l'effondrement du mur a eu des répercussions sur la propriété de M. [N], à savoir une travée éboulée et une couverture sans appuis.
L'expert a chiffré le coût des réparations à 109 372,40 euros et la MAIF a pris en charge la réfection du mur pour une valeur estimée à 26 137,20 euros, réfection déjà effectuée.
Sur les frais de sécurisation des ouvrages, il est établi par les factures produites que la somme de 25 850 euros a été payée partiellement par la MAIF à hauteur de 8 616,66 euros, soit un solde dû de 17 233,34 euros.
Pour le déblaiement, la MAIF a réglé la somme de 1 620,66 euros sur une facture totale de 4 862 euros (facture TTC pièce n°5), soit un solde dû de 3 241,34 euros.
Les frais de reconstruction des biens appartenant à M. [N] ont été évalués à la somme de 109 372,40 euros selon devis produit (pièce n°6) dont les appelants déduisent la réparation du mur mitoyen, soit un reste à charge de 77 406 euros HT ou 85 146 euros TTC.
Les frais d'architecte sont évalués à 3,6 % HT soit 2 786,62 euros HT ou 3 343,94 euros TTC.
EPF et SAUA contestent les montants réclamés.
Ils rappellent qu'EPF est intervenu à la suite de l'incendie pour un montant de 9 004 euros pour la couverture de la grange et l'enduit de la partie en héberge du mur mitoyen, somme à laquelle s'ajoute les honoraires du maître d'oeuvre au taux de 8,1 %, soit un total TTC de 9 733,32 euros qu'ils déduisent de la demande de 88 211,88 euros, d'où un solde de 78 474,56 euros plus les frais de sécurisation évalués à à hauteur de 20 474,68 euros, soit un total de 98 953,24 euros TTC.
Il y a lieu de constater que les frais de sécurisation demandés s'élèvent à 17 233,34 euros, la facture produite (pièce 4) s'élevant à 25 850 euros TTC.
Pour le coût de réfection des parties abîmées, la demande hors taxe est évaluée à 77 406 euros ce qui tient déjà compte du coût des réparations effectuées au titre de l'incendie.
Enfin, EPF conteste ces montants et fixe un préjudice matériel à 75 199,44 euros mais en se reportant aux indemnités versées par la MAIF sans justificatif et en écrivant dans ces conclusions que le coût de travaux 'semble être le suivant', ce qui ne vaut pas preuve en ce sens et ne peut être retenu.
Les sommes demandées par M. [N] seront allouées HT avec ajout de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt sauf pour les indemnités basées sur des factures TTC et après paiement partiel par la MAIF.
Sur le préjudice immatériel, l'expert a évalué la réparation à la somme de 2 000 euros par année de privation.
M. [N] demande la somme de 20 000 euros et celle de 2 000 euros par année à compter du 23 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement.
Il est établi que les dommages causés à l'immeuble de M. [N] n'ont pas permis d'en jouir paisiblement.
Le trouble ainsi causé sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros pour toute la durée concernée, les autres demandes étant rejetées.
Dans le cadre de son indemnisation, AXA a pris en charge les frais de bâchage de la toiture pour 432,50 euros et il est admis que M. [N] a alors supporté une franchise de 156 euros.
Cependant, comme le souligne SAUA et MAF ces frais ont été engagés après l'incendie et le bâchage date du 2 août 2013 selon les conclusions des appelants, de sorte qu'il n'est pas démontré que ces frais proviennent de l'effondrement du mur.
Ces demandes seront rejetées.
EPS et SAUA seront donc tenus in solidum à l'égard de M. [N] et les sommes dues pour les reconstruction des ouvrages propres et les frais d'architecte seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jour du présent arrêt.
Sur la demande d'Axa, il convient de noter qu'elle réclame la somme de 12 473,14 euros, décomposée en deux sommes soit 12 040,64 euros au titre d'une fraction du coût des opérations d'expertises et une partie du coût du bâchage pour 432,50 euros.
Il convient de rejeter la demande au titre des frais d'expertise lesquels sont des dépens supportés par les parties succombantes, l'infirmation du jugement sur ce point valant titre exécutoire pour AXA afin d'en demander le remboursement.
Enfin, la demande en paiement de 432,50 euros a déjà été rejetée selon la motivation qui précède.
3°) Sur les demandes en paiement de la MAIF, celle-ci réclame à EPF et SAUA, ainsi qu'à leurs assureurs, la somme de 123 811,82 euros.
Il est produit une quittance subrogative signée par Mme [Q] (pièce n°5), et la MAIF décompte ainsi sa créance : mesure de sauvegarde prise en octobre 2014 pour 11 276,53 euros, reconstruction du mur de refend côté [N] pour 26 137,20 euros, même somme pour le côté [Q], une mesure de sauvegarde pour 25 004,41 euros, une reconstruction du mur de refend intérieur côté [Q] de 24 256,48 euros et 11 000 euros de frais de relogement de Mme [Q].
SAUA n'apporte aucune contestation sur cette demande.
EPF conteste devoir cette somme en retenant que les travaux liés à l'incendie sont inclus dans ce total, et qu'il convient d'en déduire la part relative à la réparation du mur après incendie, soit 32 172,96 euros pour M. [N] et 25 598,81 euros pour Mme [Q] (soit 15 957,24 euros de devis, 7 056,50 euros de surcoût d'étaiement et 2 585,07 euros de coût de la maîtrise d'oeuvre).
La cour rappelle que c'est à celui qui se prétend créancier de prouver le montant de sa créance.
Ici, la MAIF ne procède à aucune distinction entre ce qui relève du sinistre lié à l'incendie et celui résultant de l'effondrement du mur.
Ainsi, sa créance sera chiffrée à la somme de 66 040,50 euros, somme due par EPF et SAUA ainsi que leurs assureurs.
4°) Sur la contribution à la dette, la cour note que le SAUA en sa qualité d'architecte et selon la mission confiée devait assurer un diagnostic adapté de la situation et prévoir ders travaux conformes à cette situation, ce qu'elle n'a pas fait.
EPF a contribué au dommage en procédant à des interventions sans étaiement suffisant et sans analyse préalable de la situation.
Il en résulte que la responsabilité de SAUA sera évaluée à hauteur de 70 % et celle de EPF pour 30 %.
La cour rappelle que dans les relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours en garantie qu'à proportion de leurs fautes respectives.
Les appels en garantie d'EPF et de SAUA seront donc ainsi fixés.
Sur les autres demandes :
1°) Il convient de constater que la MAF garantit SAUA dans les conditions et limites de son contrat d'assurance prévoyant l'opposabilité au tires de la franchise contractuelle en absence de mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances, la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français supporteront les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent par définition les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Merger.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 11 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances, la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français à payer à M. [N] les sommes de :
* 17 233,34 € TTC de frais de sécurisation,
* 3 241,34 € TTC de frais de déblais,
* 77 406 € HT de reconstruction des ouvrages propres,
* 2 786,62 euros HT de frais d'architecte,
* 10 000 € de préjudice immatériel,
avec application du taux de TVA, pour les sommes soumises à cette taxe, au jour du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que les sommes allouées pour les reconstruction des ouvrages propres et les frais d'architecte seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise le 7 janvier 2016 et jusqu'au jour du présent arrêt ;
- Condamne la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances, la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français à payer la société d'assurance MAIF la somme de 66 040,50 euros ;
- Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
* 70 % pour la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français,
* 30 % pour la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances ;
- Condamne in solidum la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances à garantir la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % ;
- Condamne in solidum la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français à garantir la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % ;
- Constate que la société mutuelle des architectes français garantit la société d'aménagement urbain et architectural dans les conditions et limites de son contrat d'assurance prévoyant l'opposabilité au tires de la franchise contractuelle en absence de mobilisation de la garantie décennale des constructeurs ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société [G] père et fils et son assureur la société MAAF assurances, la société d'aménagement urbain et architectural et son assureur la société mutuelle des architectes français aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent par définition les frais d'expertise judiciaire, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Merger.
Le greffier Le président
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