Cour d'appel, 27 février 2008. 07/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00181
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N o
du 27 / 02 / 2008
AFFAIRE No : 07 / 00181
CC / GP
Gilles X...
C /
Sylvain Y...
Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2008
APPELANT :
d' un jugement rendu le 08 Mars 2005 par le Conseil de Prud' hommes de CHALONS- EN- CHAMPAGNE, section industrie
Monsieur Gilles X...
...Z...
51510 FAGNIERES
Assisté de M. Bruno A...- Délégué syndical ouvrier,
INTIMÉ :
Monsieur Sylvain Y...
Route de Marson
51520 SARRY
Représenté par la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l' audience publique du 16 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2008,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... a été embauché à compter du 16 octobre 2001 en qualité de manutentionnaire par Monsieur Y..., responsable d' une entreprise de vente de véhicules et de pièces d' occasion.
Le 28 décembre 2002, Monsieur X... a eu un accident entre 17 h et 17H 20 dans l' enceinte de la casse sise... provoqué par l' explosion de la roue arrière droite d' un appareil de levage " MANITOU " qui s' y trouvait entreposé.
Le 17 septembre 2003, il était convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 6 octobre 2003.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2003, il était licencié pour faute lourde.
Contestant le bien fondé de cette décision, il saisissait le Conseil de Prud' hommes de Châlons en Champagne lequel, par jugement du 8 mars 2005, condamnait Monsieur Sylvain Y... à lui payer les sommes de 887, 90 € au titre d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 100 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. En revanche, Monsieur X... était débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et de remise de divers documents.
Le 6 avril 2005, Monsieur X... interjetait régulièrement appel, sollicitant les sommes suivantes :
- 202, 22 € de congés payés,
- 1775, 80 € de préavis (2 mois)
- 177, 58 € de congés payés sur préavis,
- 479, 66 € d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 654, 80 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 654, 80 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- bulletins de salaire correspondant à la demande,
- document destiné aux ASSEDIC,
- solde de tout compte,
- 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Il demande en revanche la confirmation de l' indemnité de 887, 90 € pour non respect de la procédure accordée par le Conseil de Prud' hommes et de la somme de 100 € allouée sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose qu' il a été licencié pour s' être introduit, après les heures de travail et après fermeture, dans l' entreprise et pour avoir commis un acte de vandalisme le 28 décembre 2002 à l' origine d' un grave accident dont il a été victime, alors que l' expertise réalisée par Monsieur C..., à la demande du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de l' instance en reconnaissance du caractère d' accident du travail, conclut qu' on ne peut en aucun cas affirmer que cet éclatement est, de façon certaine, imputable à un acte de vandalisme qui aurait été commis par Monsieur X... ; que son employeur n' avait donc aucune raison de le licencier.
Il ajoute que c' est bien Monsieur Y... qui n' a pas voulu le recevoir lorsqu' il s' est présenté pour l' entretien préalable et non lui qui a refusé de s' y rendre.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu' il a rejeté les demandes de l' appelant à la suite du licenciement pour faute lourde dont il a été l' objet.
A titre incident, il demande l' infirmation de la décision en ce qu' elle a alloué à Monsieur X... la somme de 887, 90 € au titre du non respect de la procédure de licenciement et la somme de 100 € en vertu de l' article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la somme de 1 000 € par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose que la qualification de faute lourde ne peut être discutée, d' une part, au vu des éléments de fait relevés par les services de police et d' autre part, au vu des conclusions du rapport d' expertise de Monsieur D... lequel est accablant pour le salarié ; que l' expertise ordonnée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, suite au refus de la Caisse Primaire d' assurance Maladie de prendre en charge les blessures de Monsieur X... au titre des accidents du travail, ne peut être valablement retenue, le salarié ne pouvant invoquer des éléments postérieurs pour tenter de remettre en cause ce qui a été légitimement décidé en temps et en heure.
Il fait valoir de plus que la procédure de licenciement est parfaitement régulière car en réalité, c' est le salarié qui ne s' est pas présenté à l' entretien préalable de licenciement et non l' inverse, que le témoignage de Monsieur E..., confirmant les déclarations du salarié, est faux et a fait l' objet d' une plainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 30 octobre 2003 mentionne :
" Le 28 décembre 2002, vous vous êtes introduit, après vos heures de travail et après la fermeture, dans l' entreprise. Vous vous êtes alors livré à un acte de vandalisme. C' est en voulant endommager le Manitou que vous vous êtes vous- même grièvement blessé. I
Il résulte du rapport d' expertise établi par Monsieur Francis D..., expert près la Cour d' Appel de REIMS requis par Monsieur le Procureur de la République, que le coup fatal a été porté sur le cercle de la jante en sa partie la plus accessible à proximité de son point culminant. Immédiatement, sous l' effet de la pression du pneumatique (...), la bordure de la jante s' est découpée et a été violemment projetée dans une trajectoire sensiblement parallèle à l' axe de rotation de la roue, avec les demi- lunes et le cercle, heurtant la victime dont la jambe droite et les mains se situaient sur la trajectoire d' éjection de ces éléments.
Cet acte de malveillance visant à nuire à l' entreprise, la faute commise est une faute lourde. "
C' est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les faits s' étaient produits alors qu' il faisait nuit et que le site n' était pas éclairé ; qu' à l' arrivée des pompiers, Monsieur X... était retrouvé seul, allongé au milieu de la casse automobile, la tête reposant sur un pneu éclaté du Manitou, que les gants qu' il portait ont été retrouvés souillés, l' un déchiré sur un pare- brise d' un véhicule voisin et l' autre sous un véhicule, qu' il n' a pas pu expliquer sa présence de nuit, dans la casse, avec des gants, ce qui n' était pas nécessaire pour, comme il l' affirme, débrancher le téléphone.
Le Conseil de Prud' hommes retient que l' expertise effectuée par Monsieur D..., expert en automobile, qui s' est rendu sur les lieux dès le 2 janvier 2003, mentionne que le pneu avant gauche du Manitou comportait 7 entailles fraîches dans un même secteur, provoquées par un objet tranchant et effilé, que le pneu arrière gauche comportait neuf entailles dans le secteur compris entre 9 heures et 10 heures et que la roue arrière droite a été détruite par l' explosion. Il conclut que la position de la victime et les blessures qu' elle a subies laissent présumer qu' elle a elle- même asséné le coup qui lui a été fatal. Ce coup ne pouvant s' expliquer par une intervention liée à l' entretien ou à la maintenance du chariot élévateur, il apparaît fortement probable qu' il s' agit là d' un acte de vandalisme, dont le mode opératoire diffère cependant de celui qui a provoqué la crevaison des roues gauche du chariot.
Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne a classé sans suite la procédure au regard du comportement de la victime.
C' est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu au vu de la convergence de l' ensemble de ces éléments, qu' il s' agissait d' un acte de vandalisme opéré par le salarié sur le chariot, qui devait être qualifié de faute lourde, justifiant le licenciement intervenu. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est inopportun de la part de Monsieur X... de se prévaloir du rapport d' expertise de Monsieur F... en date du 4 décembre 2006, ordonné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, puisqu' il n' a évidemment pas pu être pris en compte par l' employeur lorsqu' il a pris sa décision de licencier ; que de plus, l' expert conclut en indiquant que " compte tenu de l' état de quasi déliquescence du chariot élévateur, on ne peut en aucun cas affirmer que cet éclatement est, de façon certaine, imputable à un acte de vandalisme qui aurait été commis par Monsieur Gilles X... " et qu' il souligne qu' il a été confronté à de nombreuses difficultés pour tenter d' entrer en possession des scellés.
Sur les demandes ayant trait à la rupture :
C' est par une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et par des motifs pertinents que la Cour approuve, que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement d' indemnité compensatrice de congés payés, d' indemnité de préavis, d' indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur le non- respect de la procédure de licenciement :
C' est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la procédure de licenciement n' avait pas été régulière, Monsieur Y... ayant dit à Monsieur X..., devant témoin, qu' il n' avait pas le temps de le recevoir dans le cadre de l' entretien préalable de licenciement auquel il l' avait pourtant convoqué.
Monsieur Y... soutient qu' il a déposé plainte pour faux témoignage contre Monsieur E..., dont il conteste la présence aux côtés de Monsieur KACZMARCZYK ce jour- là.
Monsieur Y... ne produit cependant aucune pièce justificative de son dépot de plainte.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a alloué à Monsieur X... la somme de 887, 90 € à ce titre.
Sur les demandes de remise de documents : bulletins de salaire, document destiné aux ASSEDIC et reçu pour solde de tout compte :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu' il a rejeté cette demande, au motif qu' il n' y avait pas lieu de rectifier les documents remis lors du licenciement le 30 octobre 2003.
Sur l' article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement, leurs demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens :
Les dépens de première instance et d' appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l' appel comme régulier,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud' hommes de Châlons en Champagne le 8 mars 2005,
Et y ajoutant,
Déboute chacune des parties de leurs demandes présentées en application de l' article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens lesquels seront partagés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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