Cour d'appel, 21 mai 2014. 12/01023
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01023
Date de décision :
21 mai 2014
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Arrêt no 14/ 00270
21 Mai 2014
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RG No 12/ 01023------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
30 Mars 2012 11/ 0953 E
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Henri X...
...
57450 BARST
Représenté par Me PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître Me Salvatore Z...en qualité de commissaire au plan de continuation de la SAS LORACA
...57050 LE BAN ST MARTIN
Représenté par Me BON, avocat au barreau de STARSBOURG
SAS LORACA prise en la personne de son représentant légal
ZA de la Bièvre 57400 SARREBOURG
Représentée par Me BON, avocat au barreau de STARSBOURG
C. G. E. A. A. G. S. DE NANCY
96 rue St Georges CS 50510
54008 NANCY CEDEX
Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, sustitué par Me BON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2014, tenue par monsieur Etienne BECH, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 30 mars 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de M Henri X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 avril 2012 ;
Vu les conclusions de M X... datées du 9 juillet 2012 et déposées le 13 juillet 2012 ;
Vu les conclusions de la société LORACA datées du 17 mars 2014 et déposées le 20 mars 2014 ;
Vu les conclusions du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 21 février 2014 et déposées le 25 février 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 décembre 2013, la société LORACA a engagé M X... comme directeur administratif, son ancienneté étant reprise à compter du 1er février 2000 puisque M X... était avant son entrée au sein de la société LORACA employé par une de ses filiales la société F...-G.... Le contrat de travail précisait en outre que M X... exercerait ses fonctions au " sein des entités F...-G...et SODECO ".
Par lettre du 20 mars 2009, la société LORACA a informé M X... qu'elle le licenciait pour faute lourde.
Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait le paiement de différentes indemnités ainsi qu'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a confirmé le licenciement de M X... pour faute lourde et débouté M X... de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner la société LORACA à lui payer les sommes de 5219, 94 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de 17 225, 80 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de 9569, 88 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 125 300 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 62 239 ¿ à titre d'indemnité pour la dénonciation irrégulière de la clause de non-concurrence et de 200 000 ¿ au titre des primes d'objectif, les intérêts au taux légal à compter de " l'introduction de la procédure ", et la somme de 5000 ¿ au titre des frais irrépétibles. M X... demande également que l'exécution provisoire de l'arrêt soit ordonnée.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société LORACA sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande sa mise hors de cause, subsidiairement la confirmation du jugement entrepris et plus subsidiairement qu'il soit jugé que sa garantie ne peut être due que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et L 621-48 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
Il sera ajouté qu'à l'audience de plaidoirie, M X... a indiqué abandonner ses demandes concernant la prime d'objectif et la clause de non-concurrence. Pour sa part, la société LORACA a sollicité le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue de la plainte déposée par elle au sujet de la pièce communiquée par M X... et désignée " accord commercial ".
DISCUSSION
La lettre de licenciement adressée à M X... est ainsi rédigée :
" Monsieur X...,
Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 13 mars 2009 et pour lesquels vous n'avez pu fournir d'explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Ces motifs se rapportent à : 1- Nous avons eu confirmation que vous avez transmis à la société Quinette Gallay des informations confidentielles sur la stratégie développée entre F...-G...et ITA concernant le marché du multiplexage que nous étions entrain de développer. Ce transfert d'informations a pour conséquence le gel du projet et le risque de perte pour F...-G...-d'un marché important. 2- Nous avons découvert que, vous avez monté, avec votre ami Gérard A..., cadre chez GRUPO ANTOLIN VOSGES une escroquerie par le biais de laquelle vous avez détourné au détriment de la société F...-G...une somme de 132. 439 ¿. A cet effet, Monsieur A...a créé la société SITIB. Vous avez envoyé à cette société chaque mois un relevé de production des pare-soleil expédiés chez Antolin, sur la base duquel Monsieur A...établissait par SITIB une facture au nom de notre société, que vous approuviez, et qui était alors payée. 3- Vous avez enregistré sur votre ordinateur personnel toutes les données commerciales et financières de nos trois sociétés ce qui est strictement interdit. J'exige que vous me rameniez la preuve de l'effacement de toutes ces données.
4- Vous avez tenu des propos diffamatoires et négatifs, devant vos collègues, à l'encontre de la société, arguant que la société va fermer dans les prochaines semaines, que c'était la fin, et que vous voulez en tirer le maximum tout de suite. Par contre, vous n'avez plus fourni de rapport des situations financières depuis le mois de novembre 2008 et vous n'avez pas présenté le bilan annuel 2008.
5- Nous avons constaté que vous avez piraté sur le serveur dédié à la gestion au personnel, les données confidentielles concernant les salaires et les primes des collaborateurs. De même, vous avez piraté les données bancaires des sociétés.
6- Vous avez verrouillé votre ordinateur à votre poste de travail en changeant le mot de passe. Vous avez modifié de nombreux fichiers et offres clients avec un logiciel dont nous n'avons ni le code, ni la licence, rendant ces fichiers inaccessibles. De même, comme responsable de l'informatique, vous n'avez réalisé aucune sauvegarde du serveur ; toutes nos données qualité sont perdues et irrécupérables à ce jour.
Ces faits sont constitutifs d'une faute lourde, votre intention de nous nuire étant avérée, et rendent impossible la poursuite de votre activité dans l'entreprise, même pendant un préavis.
En conséquence, la première présentation de la présente constituera la date de rupture de votre contrat de travail, qui interviendra sans préavis, ni indemnité. Votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail seront tenus à votre disposition à partir du vendredi 27 mars 2009.
Nous vous délions du respect de toute clause de non concurrence.
Nous vous demandons d'autre part de ne plus utiliser le portable de la société, de nous le restituer immédiatement ainsi que votre véhicule de fonction de même que les clefs, la télécommande et les éléments appartenant à la société. "
M X... conteste la régularité de la décision prise à son encontre en ce qu'elle a été prise par le président de la société LORACA alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société le 4 juin 2008.
Mais M X... ne démontre pas que dans le cadre de la procédure collective le président de la société LORACA avait été privé de tout ou partie de ses prérogatives concernant la gestion de la société et plus précisément de la faculté de procéder à des licenciements.
Le moyen soulevé par M X... quant à la régularité du licenciement n'est pas fondé.
Pour ce qui concerne le premier grief énoncé par la lettre de licenciement, la société LORACA produit un message électronique adressé le 3 mars 2009 à M B..., président de la société, par M Frédéric C..., présenté comme un agent commercial d'une société ITA, lequel fait savoir à M B...que " suite à notre rencontre du 11 février 2009, et au caractère confidentiel de notre discussion, je suis surpris d'apprendre qu'un de vos collaborateurs (selon mes indications un prénommé Henrie), aurait communiqué le contenu de cette conversation à QUINETTE GALLAY ". Cette seule pièce ne suffit pas à corroborer le reproche de divulgation d'informations confidentielles dès lors que, outre que l'identité de la personne qui serait à l'origine de la révélation des informations n'est pas précisée par M C...et ne peut être déterminée avec certitude seulement par l'affirmation non étayée de la société LORACA selon laquelle M X... serait le seul salarié à porter le prénom Henry, le contenu de la conversation dévoilée n'est pas connu ni son caractère confidentiel certifié.
Les précédents dont la société LORACA fait état dans ses conclusions ne peuvent être pris en considération à défaut d'être évoqués dans la lettre de licenciement.
S'agissant de l'enregistrement de données commerciales et financières des sociétés LORACA, F...-G...et SODECO et du prélèvement sur le serveur de la société des informations sur les salaires et primes et les données bancaires de " la société ", la société LORACA se fonde sur un procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2009. A la demande de M B..., l'huissier rédacteur du constat indique avoir consulté l'ordinateur professionnel de M X... et avoir découvert plusieurs fichiers, dénommés " LORACA Saisie Paies Janvier 09 ", " Primes et Salaires Encadrement 2008 ", " Suivi Banque ". Il convient de relever que ces fichiers ont été constitués en janvier et février 2009, soit antérieurement au licenciement de M X.... La société LORACA estime qu'en enregistrant les informations ainsi retrouvées sur son ordinateur, M X... a outrepassé le cadre de ses fonctions, tandis que M X... affirme au contraire qu'il pouvait avoir accès à des telles données et qu'il lui appartenait même de les vérifier. Le contrat de travail conclu par les parties précise que M X... exerce les fonctions de directeur administratif et aucune des autres pièces produites ne définit précisément la nature des attributions de M X.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que la possession des informations enregistrées sur l'ordinateur de M X... traduise de sa part une pratique incompatible avec ses fonctions alors que l'enregistrement de telles données n'est pas manifestement étranger à la nature du poste occupé par M X.... Il sera d'ailleurs observé que la société LORACA reproche à M X... dans la lettre de licenciement de ne pas avoir fourni de rapport sur des situations financières de la société ni de bilan annuel pour 2008, l'établissement de ces documents supposant pour le moins le recensement de données financières.
La divulgation, évoquée dans les conclusions de la société LORACA, de renseignement sur le régime fiscal de la société n'est pas reprise dans la lettre de licenciement. Au demeurant, elle serait révélée par un échange de messages électroniques dont la trace a été retrouvée dans l'ordinateur de M X... et retranscrite dans le procès-verbal de constat du 14 mai 2009. M X... indique à M Gérard A...que " nous sommes au régime du MIN-REEL " et il donne à son correspondant les caractéristiques principales de ce régime. La société LORACA n'indique pas qu'il s'agirait de son régime fiscal alors que M X... précise que les renseignements qu'il a transmis concernaient une société tierce, la société SITIB.
La société LORACA n'établit pas la réalité des autres griefs exprimés dans la lettre de licenciement, soit les propos " diffamatoires et négatifs " à destination des collègues de M X..., le défaut d'accomplissement des tâches financières qui lui incombait, le " verrouillage " de son ordinateur et la modification de fichiers de manière à les rendre inacessibles. Dans une attestation du 30 juillet 2009, M Fabrice D...indique avoir commis le 6 février 2009 une erreur de manipulation sur son poste informatique et avoir constaté à cette occasion qu'aucune sauvegarde n'était réalisée sur le serveur de l'entreprise. Cependant, la société LORACA ne démontre pas qu'il entrait dans les attributions de M X..., directeur administratif, de faire installer des dispositifs de sauvegarde sur le système informatique de la société. L'attestation de Mme Françoise E...selon laquelle M X... " s'est toujours auto-proclamé responsable informatique : aucune modification, aucun logiciel ne pouvait être installé sans son autorisation préalable d'autant qu'il était administrateur sur tous les postes " et l'indication donnée par M D...selon laquelle " M X... a tjours confirmée à sa direction en tant que Responsable du secteur informatique de la société F...-G...qu'il existait une sauvegarde " sont insuffisantes à faire la preuve qu'il entrait contractuellement dans les attributions de M X... de s'assurer de la fiabilité du système informatique et qu'une négligence pouvait donc lui être imputée pour l'absence de tout dispositif de sauvegarde.
En revanche, dans une attestation datée du 6 avril 2010 et dont M X... ne conteste pas la validité, M Francis F... indique que le 27 mars 2009, il a accompagné M X... lorsqu'il s'est rendu à l'entretien préalable au licenciement et que sur le chemin du retour M X... lui a révélé " qu'il avait monté une structure avec son associé A...Gérard.... Cette structure servait à prendre des royalties à l'insu de JJ B...et de l'équipementier ANTOLIN sur tous les pare-soleil produit par F...-G.... " Par ailleurs, la société LORACA produit des factures émises par la société SITIB Conseils relatives à une " prestation de courtage " et qui précisent le nombre de pare-soleil livrés par la société F...-G...et ceux qui ont fait l'objet d'un retour de la part de son client, ces chiffres permettant de déterminer une " quantité nette " servant au calcul d'une commission due, à hauteur de 0, 10 ¿ par produit retenu par le client. D'autre part, Mme E..., responsable comptable, explique dans une attestation du 16 septembre 2011 que M X... contrôlait et validait toutes les factures.
M X..., qui ne conteste pas avoir constitué avec M A...la société SITIB, indique qu'il a obtenu le marché de production des pare-soleil au bénéfice de la société LORACA et qu'un accord commercial a été conclu entre les sociétés SITIB et F...-G...pour la mise en relation par la première de la seconde avec un équipementier pour la réalisation des pare-soleil, moyennant une rémunération de 0, 10 ¿ par pièce livrée à l'équipementier, la société F...-G...s'étant engagée à communiquer à la société SITIB le nombre de pièces livrées à son client pour permettre l'établissement des factures de la société SITIB au titre de sa rémunération. Mais au soutien de ses explications, M X... ne produit qu'une copie d'un document dénommé " accord commercial " et qui fait état de la conclusion de cet accord entre les sociétés F...-G...et SITIB le 1er juillet 2006. Alors que la société LORACA conteste l'authenticité de ce document, celui-ci n'est pas versé au dossier en original. Dans ces conditions, il ne peut être retenu par la cour. Il n'y a pas lieu d'autre part de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société LORACA, dans l'attente des suites d'une plainte formée auprès par elle auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, dans la mesure où la société LORACA soutient que son président n'a pas signé le document produit par M X... et que celui-ci n'en n'a pas communiqué l'original malgré la demande en ce sens de la société LORACA.
La réalité des faits reprochés à M X..., soit un montage permettant de faire rémunérer par la société F...-G...des prestations non réellement fournies, est établie par les pièces versées aux débats, l'attestation de M F... relatant des déclarations précises de M X... confirmant l'existence du circuit administratif mis en place au sein de la société F...-G...pour aboutir au paiement de commissions au profit de la société SITIB. Les factures produites corroborent les explications données et l'attestation de Mme E...le rôle de M X... dans la validation des factures.
Les agissements imputés à M X..., outre qu'ils revêtent un caractère fautif certain car ils ont pour auteur un cadre qui provoque des dépenses indues à la charge de son employeur, traduisent par la même une intention de nuire à l'entreprise dont la situation financière ne peut qu'être affaiblie par ces charges.
La faute lourde prive son auteur du préavis et des indemnités de licenciement. Le licenciement se trouvant justifié, il n'ouvre pas droit à indemnisation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LORACA les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Il convient de constater qu'aucune demande n'est formée contre le CGEA et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de cet organisme dans la mesure où sa garantie n'est pas mobilisable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris et ajoutant :
Donne acte à M Henri X... de l'abandon de ses demandes relatives à la clause de non-concurrence et à la prime d'objectif.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M Henri X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 21 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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