Tribunal Administratif de la Martinique, 17 février 2025. 2400191
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Martinique
Numéro de pourvoi :
2400191
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me Bruno, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique au paiement de la somme de 52 707,20 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 7 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts échus, au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 600 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par Me Bruno, déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire du 3 décembre 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales déclare se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 17 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24000191
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