Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E76H
Jugement du 29 Avril 2022
Juge de l'exécution de Cholet
n° d'inscription au RG de première instance 11-22-0006
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [E] et Mme [X] [K] épouse [E] (les époux [E]), sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 8], à usage locatif, qu'ils ont acquise le 5 juin 1998, construite sur une parcelle contigüe à celle appartenant à Mme [C] [F] pour l'avoir acquise le 27 juillet 1999, sur laquelle se trouve construite une maison d'habitation dans laquelle elle a entrepris des travaux.
Par arrêt du 23 juin 2015, la cour d'appel d'Angers a condamné Mme [C] [F] à rétablir la fenêtre de sa maison, telle qu'elle apparaît page 14 du constat établi par Maître [P] le 1er avril 2015, dans ses dimensions antérieures aux travaux autorisés par arrêté du 31 décembre 1999 du maire de [Localité 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l'arrêt.
Suivant jugement du 20 octobre 2017, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte due par Mme [F] aux époux [E] à la somme de 28 700 euros et a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Suivant arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel d'Angers a :
- confirmé le jugement critiqué sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné Mme [F] à en payer le montant aux époux [E],
- y ajoutant, ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné Mme [F] à payer aux époux [E] la somme de 11 480 euros, pour la période du 2 octobre 2015 au 27 mars.
Un arrêt du 26 mars 2019 a rectifié l'arrêt du 18 décembre 2018, en précisant qu'il convenait de lire : 'ordonne la liquidation de l'astreinte et condamne Mme [F] à payer la somme de 11 480 euros à M. et Mme [E] , pour la période du 2 octobre 2015 au 27 mars 2017.
Le 23 novembre 2021, les époux [E] ont fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, ayant agence de [Localité 8], sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2018, à l'encontre de Mme [C] [F] pour le paiement de la somme de 29 850,65 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [F] par acte d'huissier du 26 novembre 2021.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2021, Mme [C] [F] a fait assigner M et Mme [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet, aux fins de voir :
- constater , et au besoin prononcer, la nullité de la saisie-attribution réalisée par les époux [E] à son encontre,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive en application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner les époux [E] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet a :
- déclaré recevable la constitution d'avocat des époux [E] et par suite les conclusions déposées à l'audience,
- rejeté les moyens de procédure soulevés par Mme [F] portant sur la régularité de la saisie attribution du 23 novembre 2021,
- constaté que la saisie attribution du 23 novembre 2021 n'est pas fondée sur un titre exécutoire portant sur une créance liquide, certaine,
- en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée par les époux [E] par acte du 23 novembre 2021 à l'encontre de Mme [C] [F] auprès du Crédit Mutuel de [Localité 8],
- débouté Mme [F] de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- au titre de la demande reconventionnelle, constaté que la remise dans les dimensions originelles de la fenêtre prescrite par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 n'a pas été effectuée par Mme [F],
- liquidé l'astreinte due par Mme [F] aux époux [E] à la somme de 29 140 euros pour la période du 28 mars 2017 au 25 mars 2021,
- débouté les époux [E] de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; en ce qu'elle a, au titre de la demande reconventionnelle, constaté que la remise dans les dimensions originelles de la fenêtre prescrite par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 n'a pas été effectuée par elle ; a liquidé l'astreinte due par elle aux époux [E] à la somme de 29 140 euros pour la période du 28 mars 2017 au 25 mars 2021; l'a condamnée aux dépens et a rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant les époux [E].
Les parties ont conclu, les époux [E] ont formé appel incident.
Une ordonnance du 6 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 3 février 2023 pour Mme [C] [F],
- le 3 février 2023 pour les époux [E],
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
Mme [C] [F] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré,
- condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive par application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater l'irrecevabilité et en tous cas le mal fondé de la demande en nouvelle liquidation d'astreinte présentée par les époux [E] et les en débouter,
- condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il limite à 29 140 euros l'astreinte à laquelle Mme [F] est condamnée, en ce qu'il les déboute de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive et en ce qu'il rejette leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 108 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [F] à leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens en ce compris le coût de la saisi contestée,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
MOTIFS
- Sur la demande de dommages intérêts de Mme [F] fondée sur les dispositions de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution
Mme [F] soutient qu'elle est fondée, en application de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, à solliciter l'allocation de dommages intérêts, à raison du préjudice subi du fait de la saisie attribution mise en oeuvre sur son compte bancaire par les époux [E] pour recouvrer une somme au titre d'une astreinte qui n'avait pas fait l'objet d'une liquidation préalable, dont ils ont refusé d'ordonner la mainlevée en dépit du fait qu'ils avaient été informés qu'elle entendait en solliciter la nullité et des motifs de sa contestation.
Elle fait également grief aux époux [E] d'avoir attendu la veille de l'audience devant le juge de l'exécution pour constituer avocat et solliciter le renvoi de l'affaire, afin de prolonger la période durant laquelle l'accès à ses comptes bancaires lui était impossible et souligne qu'elle a dû leur faire signifier le jugement du 29 avril 2022 pour qu'ils fassent le nécessaire afin de lever la saisie.
En raison du comportement des époux [E] empreint de mauvaise foi et d'intention de lui nuire, elle prétend avoir subi un préjudice résultant de la privation durant cinq mois de tout accès à ses comptes bancaires en réparation duquel elle s'estime fondée à solliciter l'allocation de la somme de 5 000 euros.
Sur ce :
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, c'est justement que les époux [E] font valoir pour s'opposer à la demande que le fait qu'ils aient fait pratiquer une saisie attribution en suite d'une erreur de droit commise sur la portée de la décision de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2018 et n'aient pas donné mainlevée de la saisie attribution après en avoir reçu la demande suivant courriel du 29 décembre 2021 du conseil de Mme [F], soit après que l'assignation en contestation de ladite saisie devant le juge de l'exécution leur ait été délivrée, attendant que ce dernier rende sa décision, ne caractérise pas leur mauvaise foi ou leur intention de nuire à Mme [F], étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute et étant observé que les époux [E] ont admis leur erreur et n'ont pas formé appel du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure litigieuse en considérant qu'elle n'était pas fondée sur un titre exécutoire portant sur une créance liquide, certaine.
Il convient au surplus d'observer que Mme [F] n'a pas, tel qu'elle le prétend, été privée durant cinq mois de tout accès à ses comptes bancaires à raison de la saisie litigieuse, dès lors que la banque concernée a seulement bloqué le solde créditeur de ses comptes bancaires ouverts dans ses livres au nom de celle-ci, en le transférant sur un compte spécial dans l'attente de la régularisation des opérations en cours à la date de la saisie, de sorte que les comptes pouvaient continuer à fonctionner et que, le cas échéant, au bout de quinze jours, elle pouvait disposer des sommes bloquées provisoirement excédant le montant de la saisie.
Par ailleurs, outre que le fait d'avoir prétendument agi de manière à retarder le dénouement de la procédure devant le juge de l'exécution par une constitution d'avocat tardive ne saurait caractériser un abus de saisie pouvant donner lieu à indemnisation en application de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui sert de fondement à la demande de Mme [F], cette dernière ne démontre nullement ses affirmations selon lesquelles la constitution d'avocat la veille de l'audience procéderait d'une intention malveillante des époux [E] à son égard.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande des époux [E] aux fins de liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 ayant couru à compter du 27 mars 2017
* Sur la recevabilité de la demande
Mme [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte présentée en première instance à titre reconventionnel par les époux [E] en réaction à sa contestation de la validité de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 23 novembre 2021, en ce que, selon elle, la demande en liquidation d'une nouvelle astreinte qui touche le fond du droit n'a pas de lien de droit avec sa demande originaire de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 novembre 2021.
Sur ce :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
En l'espèce, alors que le premier juge a été saisi par Mme [F] d'une contestation de la saisie attribution mise en oeuvre par les époux [E] sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 18 décembre 2018 qui a liquidé pour la période du 2 octobre 2015 au 23 mars 2017 l'astreinte prévue par l'arrêt de cette même cour du 23 juin 2015, aux fins de recouvrer la somme de 29 140 euros au titre de la liquidation de la même astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 25 mars 2021, tirée de l'absence de titre liquidant l'astreinte sur cette période, la demande de ses adversaires concerne précisément la liquidation de l'astreinte formée sur le fondement de la décision du 23 juin 2015 sur la période écoulée depuis le 28 mars 2017.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette demande reconventionnelle se rattachait suffisamment à la prétention originaire et l'a déclarée recevable.
* Au fond, sur la demande de liquidation de l'astreinte
Les époux [E] prétendent qu'alors qu'elle a été condamnée de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 à rétablir dans les dimensions antérieures la fenêtre de sa maison qu'elle avait agrandie, Mme [F] persiste à ne pas exécuter la décision.
Ils font valoir que si la pose d'un store a conduit la cour, dans sa décision du 18 décembre 2018, à minorer le montant de l'astreinte, Mme [F] n'a pas été exonérée de son obligation d'exécuter parfaitement l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée le 23 juin 2015.
Ils indiquent que le constat d'huissier du 24 mars 2022 produit par Mme [F] démontre que le bardage qu'elle a fait poser pour tenter de dissimuler sa carence dans l'exécution de son obligation est toujours présent tandis que la fenêtre est toujours présente et n'a pas été rétablie dans ses dimensions antérieures aux travaux et soulignent que Mme [F] ne justifie encore aujourd'hui d'aucun élément de nature à expliquer pourquoi elle n'a pas exécuté son obligation.
Ils s'estiment en conséquence fondés à solliciter la liquidation de l'astreinte à la somme de 108 200 euros pour la période du 27 mars 2017 au 28 février 2023, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Mme [F] conclut au rejet de la demande en soutenant qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 24 mars 2022 qu'elle a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge en ce qu'elle a procédé à la pose d'un film occultant avec bardage bois, de sorte que la taille de la fenêtre a été réduite à une dimension qui est inférieure à celle d'origine et en faisant valoir qu'elle ne voit pas ce qui pourrait être fait en plus.
Elle ajoute que les époux [E] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une inexécution sur la période invoquée par eux.
Sur ce :
Lorsque l'injonction est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation de prouver qu'il a exécuté l'obligation dans le délai imparti, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte ou la suppression de I'astreinte.
En l'espèce, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 versé aux débats, qu'à l'occasion de travaux de restauration de la maison appartenant à Mme [F], la façade a été modifiée pour y inclure à l'étage une fenêtre deux fois plus haute que celle qui existait avant les travaux.
Aux termes du dispositif de cet arrêt, Mme [F] a été condamnée à rétablir la fenêtre de sa maison, telle qu'elle apparaît page 14 du constat établi par Maître [P] le 1er avril 2015, dans ses dimensions antérieures aux travaux autorisés par arrêté du 31 décembre 1999 du maire de [Localité 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la signification de l'arrêt, sans limitation de durée.
Il incombe donc à Mme [F], sur laquelle pèse l'obligation de faire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015, de démontrer qu'elle a exécuté ses obligations, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère justifiant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte.
Pour s'opposer à la demande de liquidation de l'astreinte à compter du 27 mars 2017, étant rappelé qu'elle a été condamnée par arrêt du 18 décembre 2018 à payer aux époux [E] la somme de 11 480 euros au titre de l'astreinte liquidée du 2 octobre 2015 au 27 mars 2017, Mme [F] verse aux débats un procès- verbal de constat d'huissier du 24 mars 2022 dont elle prétend tirer la preuve de l'exécution intégrale de son obligation.
Il convient d'observer en premier lieu que ce procès-verbal de constat ne peut venir établir que la preuve de la situation à la date à laquelle il a été établi, soit au 24 mars 2022, tandis que la demande des époux [E] porte sur l'inexécution des travaux nécessaires depuis le 27 mars 2017, date butoire de la liquidation d'astreinte intervenue par arrêt du 18 décembre 2018, jusqu'alors.
En outre, il ressort de l'examen de ce procès-verbal de constat, qu'alors que le dispositif de l'arrêt du 23 juin 2015 sus rappelé est clair et dépourvu d'ambiguïté quant à l'obligation pour Mme [F] de remettre la fenêtre dans son état antérieur aux travaux de transformation qu'elle a réalisés et alors que cette obligation lui avait été rappelée par arrêt du 18 décembre 2018 qui, constatant que cette dernière avait pris des dispositions pour occulter la fenêtre litigieuse (pose à l'intérieur d'un panneau ou rideau, occultant partiellement le vitrage de la nouvelle fenêtre), avait néanmoins retenu que les travaux préconisés n'avaient pas été exécutés à la date du 27 mars 2017, cette dernière s'est contentée de faire poser depuis lors, à une date indéterminée, un bardage bois en sur-épaisseur de celui existant sur le réhaussement de façade dans laquelle est intégrée la fenêtre litigieuse, afin d'occulter la partie haute de ladite fenêtre jusqu'à une limite qui apparaît être celle correspondant au haut de l'ancienne fenêtre.
La photographie prise de l'intérieur figurant dans le constat montre que la nouvelle fenêtre installée avec les travaux de modification de la façade est ainsi toujours en place, son châssis, son vitrage et son système d'ouverture n'ayant pas été modifiés, l'ouverture ayant seulement été occultée par un bricolage qui peut être facilement retiré.
Ainsi, au vu des seules pièces versées aux débats, il convient de considérer, comme le premier juge, que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 23 juin 2015, étant précisé qu'elle ne prétend ni ne démontre pas non plus l'impossibilité de rétablir la fenêtre dans son état initial, de sorte qu'il convient de liquider l'astreinte pour la période postérieure au 27 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, Mme [F] ne justifie pas de difficulté qu'elle aurait rencontrer pour exécuter l'obligation assortie d'une astreinte.
Il convient néanmoins de tenir compte du comportement de Mme [F] qui a fait poser depuis lors, en façade de sa maison, plusieurs planches de bardage en sur-épaisseur de celui existant permettant d'occulter le haut de la fenêtre litigieuse qui n'a pas été modifiée, de telle sorte que, de fait, tant que ce système, beaucoup moins aisément retirable que le panneau ou rideau occultant qu'elle avait installé dans un premier temps sur le vitrage à l'intérieur de sa maison , est en place, la vue sur la propriété des époux [E] n'apparaît pas modifiée par rapport à celle qui existait avant la pose de la fenêtre litigieuse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera considéré que si le premier juge a réduit la demande des époux [E] présentée sur la base de 50 euros par jour de retard, en liquidant l'astreinte sur la base de 20 euros par jour de retard, telle celle qui avait été retenue lors de la liquidation pour la période du 2 octobre 2015 au 27 mars 2017 lorsqu'il n'existait qu'un simple panneau ou rideau occultant intérieur, celui-ci n'a pas tenu suffisamment compte des efforts effectués par Mme [F] tenant à la réalisation de travaux supplémentaires.
Ainsi, en définitive, le jugement critiqué sera confirmé sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 25 mars 2021 à la somme de 29 140 euros et condamné Mme [F] à payer aux époux [E] ladite somme.
L'astreinte sera liquidée à la somme de 21 640 euros pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023.
Mme [C] [F] sera condamnée à payer ladite somme aux époux [E].
- Sur la demande de dommages intérêts des époux [E] pour résistance abusive de Mme [F]
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus de droit fautif pouvant donner lieu à allocation de dommages intérêts au profit de celui qui a été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que si la partie adverse a agi avec une légèreté blâmable ou a commis dans le cadre de la défense de ses intérêts une erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, les époux [E] ne caractérisent pas ce type de faute imputable à Mme [F].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [C] [F] sera condamnée aux dépens de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Cholet du 29 avril 2022, SAUF en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 28 mars 2017 au 25 mars 2021 à la somme de 29 140 euros et condamné Mme [F] à payer aux époux [E] ladite somme ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte prévue par l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23 juin 2015 assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [C] [F] à la somme de 21 640 euros pour la période du 28 mars 2017 au 28 février 2023 et CONDAMNE Mme [C] [F] à payer ladite somme aux époux [E] ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL