Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-15.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.526
Date de décision :
22 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre Hospitalier de Moisselles, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de :
1°) M. Roger Y..., demeurant ... (Indre),
2°) la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), société d'Assurances à forme mutuelle, dont le siège est Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres),
3°) M. Alain X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
4°) la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (1e),
5°) Mme Yolande Z..., demeurant ... (Indre),
6°) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est ... (Indre),
7°) le Fonds de Garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Centre Hospitalier de Moisselles, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., la Mutuelle assurance artisanale de France, M. X..., Mme Z..., la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et le Fonds de garantie ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
A Attendu que M. X... a été déclaré responsable de la collision survenue entre le véhicule qu'il conduisait, appartenant au Centre hospitalier spécialisé (CHS) de Moisselles et la voiture automobile conduite par M. Y..., dans laquelle avait pris place Mme Pilet ; que celle-ci a été blessée ; que l'Union des assurances de Paris, qui assurait le véhicule du CHS de Moisselles, a dénié sa garantie en se prévalant
de la clause suivante des conditions particulières de la police :
"Le souscripteur déclare que 1°) le véhicule assuré est utilisé pour des déplacements d'ordre privé et pour le transport à titre onéreux de personnes malades ou blessées (et) de celles les accompagnant ; 2°) le conducteur est titulaire des autorisations nécessaires pour effectuer ces transports ; en conséquence, la garantie est étendue
aux accidents corporels survenant à ces personnes transportées à l'intérieur du véhicule dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 mars 1959" ;
Attendu que, pour décider que l'assureur ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que le véhicule était utilisé comme ambulance le jour de l'accident et que M. X... n'était pas titulaire des autorisations nécessaires pour le conduire ;
Attendu, cependant, que la clause précitée stipulait une extension de garantie pour les personnes transportées dans le véhicule assuré ; qu'en faisant application des conditions auxquelles était soumise cette extension de garantie aux dommages subis par le propriétaire et le passager de l'autre véhicule accidenté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières de la police d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que l'Union des assurances de Paris ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs, envers le Centre Hospitalier de Moisselles, aux dépens liquidés à la somme de sept cent soixante dix neuf francs quarante neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique