Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHC3
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 91228-2024-003240 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI BURGOT CHAUVET ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin et 5 juillet 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Madame [S] [F] et la CPAM de l'Essonne, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale, afin de :
- désigner tel médecin expert qu'il plaira au tribunal pour réaliser une expertise médicale ;
- réserver les dépens.
Madame [E] [Y] expose qu'elle a fait l'objet de soins dentaires, en particulier l'extraction d'une carie, prodigués par le Docteur [F] en 2019. Elle précise avoir ressenti rapidement des douleurs dentaires, des vertiges et des maux de têtes pour lesquels le Docteur [F] lui a indiqué de ne pas s'inquiéter. Elle explique que, face à la persistance des douleurs, elle a consulté plusieurs praticiens et a notamment réalisé un scanner des sinus lequel a révélé un "aspect en faveur d'une sinusite d'origine dentaire maxillaire gauche" selon compte rendu du 11 février 2019. Elle souligne qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge au titre d'un syndrome anxiodépressif réactionnel en raison des conséquences de cette opération dentaire et des traitements lourds et successifs suivis. Elle précise qu'elle s'est vue attribuée par la CDAPH une allocation aux adultes handicapés au regard de son état de santé en lien avec l'erreur médicale dont elle a fait l'objet. Elle rapporte avoir déposé plainte à l'encontre du Docteur [F] pour ces faits et soutient que seule une mesure d'expertise judiciaire contradictoire est de nature à permettre d'obtenir un avis technique sur l'origine et l'imputabilité de son état de santé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle Madame [E] [Y], par avocat, a soutenu ses prétentions et moyens visés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Le Docteur [S] [F], représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d'usages sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l'Essonne n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Toutefois, elle a adressé un courrier reçu au greffe des référés le 19 juillet 2024 aux termes duquel elle précise que Madame [E] [Y] a été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire médicale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, et non de l'article 809 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu'il résulte de ces dispositions que justifie d'un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et des pièces produites aux débats, en particulier de l'ensemble des certificats médicaux et du procès-verbal de dépôt de plainte du 3 octobre 2023 que Madame [E] [Y] a reçu des soins, prodigués par le Docteur [F] à l'occasion d'une intervention pour extraction d'une carie, dont il est résulté pour elle différents dommages corporels et psychologiques en relation avec ces soins.
Madame [E] [Y] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'elle a subis des suites de cette intervention, dans la perspective d'une action judiciaire qu'elle souhaiterait diligenter.
Par conséquent, il sera donc fait droit à la demande d'expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de l'État compte tenu de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [E] [Y].
Sur le caractère commun de l'ordonnance à la CPAM
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Essonne, susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l'accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens
Conformément à l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État.
En l'espèce, Madame [E] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Évry en date du 25 avril 2024 (n°2024 / 003240).
En conséquence, dès lors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, elle est dispensée du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais qui sont avancés par l'État de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l'ESSONNE ;
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE en qualité d'expert pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
Monsieur [K] [L]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,
Sur la responsabilité médicale :
* Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin conseil de leur choix et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer tous documents et pièces médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission, y compris tout dossier médical détenu par un médecin, un hôpital ou tout établissement de soins, entendre tous sachants, sans que la partie demanderesse ne puisse se prévaloir du secret médical
* Fournir des renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de la victime et, notamment, sur son mode de vie et ses conditions d'activité professionnelle
* Déterminer l'état médical de la victime avant les interventions critiquées (anomalies, maladies, séquelles d'accidents ou affections antérieures),
* Décrire précisément le déroulement des interventions critiquées,
* Relater les constats médicaux faits après les interventions critiquées, ainsi que l'ensemble des interventions et soins,
* Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu'elle impute à l'accident, décrire les lésions constatées, physiquement et au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les interventions critiquées ; indiquer les examens, soins et interventions dont l'intéressé a pu être l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* Dire si les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
* Dire si les soins, acte médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
* Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives
* Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l'examen sont la conséquence des interventions critiquées ou d'un état antérieur ou postérieur ; en cas d'état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions critiquées, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident et son taux, si en l'absence d'accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
* Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu'il s'agisse d'un accident médical, d'une infection iatrogène, ou d'une infection nosocomiale, d'un acte de prévention, des conséquences d'un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
Sur le préjudice
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à [Localité 10], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [E] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 6] à [Localité 10], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATE que Madame [E] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
DISPENSE Madame [E] [Y] de toute consignation ;
DIT en conséquence que la somme qui lui incombe de consigner au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être avancée par l'État ;
CONDAMNE Madame [E] [Y] aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,