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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-41.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.442

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société l'Aube, dont le siège est Saint-Cyr du Doret, 17170 Courcon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Aube, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 21 juin 1989 comme médecin salarié d'une maison de retraite située à Margot (17), créée par Mme X... et qu'elle a ensuite dirigée en qualité de gérante de la société L'Aube ; qu'il avait notamment pour tâche d'effectuer la visite d'admission des pensionnaires, de constituer leur dossier et d'effectuer toute visite à la demande des malades ; que son contrat, conclu pour une durée indéterminée, comportait en son article 10 une clause lui faisant interdiction, après la rupture du contrat, pendant cinq ans, d'exercer sa profession sous quelque forme que ce soit, en clientèle privée ou dans un hôpital privé ou public ou autre, dans un rayon de 20 km autour de Margot ; qu'ayant été licencié le 19 février 1992, il a saisi la juridiction prud'homale, en demandant notamment l'annulation de la clause de non-concurrence ; que le 1er octobre 1993, il s'est installé comme médecin généraliste à titre libéral, à Saint-Sauveur d'Aunis, où il était domicilié, à 15 km de Margot ; Attendu que, pour admettre la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, le condamner à payer à la société L'Aube une indemnité en raison du non-respect de cette clause et dire qu'il devrait la respecter sous peine d'astreinte, l'arrêt a énoncé que, compte tenu des circonstances de son licenciement, du fait qu'étant resté trois ans dans la maison de retraite, il a pu y conserver des malades qui lui étaient attachés, la société L'Aube démontrait tout à fait l'existence d'un intérêt légitime à empêcher sa réinstallation en clientèle trop près de son établissement ; que la clause avait été acceptée par lui, qu'elle était limitée dans l'espace et dans le temps et lui laissait, au surplus, la possibilité de s'installer dans l'agglomération de La Rochelle et qu'au demeurant, il avait attendu à peine 15 mois pour se réinstaller à son domicile ; Attendu, cependant, que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à relever que les pensionnaires de la maison de retraite, qui n'étaient pas tenus de consulter exclusivement le médecin de l'établissement, pourraient s'adresser au docteur Y..., exerçant à proximité de celui-ci, sans préciser en quoi la société L'Aube, dont l'activité était d'assurer l'accueil, l'hébergement et la fourniture de diverses prestations aux personnes âgées, et non pas l'exercice de la médecine, justifiait de l'existence d'un intérêt légitime dont la protection rendait nécessaire l'insertion au contrat d'une clause interdisant à son ancien salarié de se réinstaller à proximité comme médecin généraliste à titre libéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement dans ses dispositions relatives à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société l'Aube, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3976

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