Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-17.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.110
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 10 novembre 1993, M. X... a, par l'entremise de la société Sagesse, courtier d'assurances (le courtier), souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Palatine assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Independent Insurance (la compagnie d'assurances), un contrat d'assurance d'un véhicule dont il était propriétaire ; qu'ayant remplacé celui-ci par un autre véhicule, M. X... a, par l'entremise du courtier, souscrit un avenant au contrat d'assurance originel emportant, à effet du 26 avril 1994, substitution du second véhicule au premier, et payé, à cette occasion, un supplément de prime ; que, le 12 juillet 1994, la compagnie d'assurances a adressé à M. X... une mise en demeure de payer la prime échue le 1er avril 1994 ; que celle-ci a été payée le 5 novembre 1994 ; que, le 14 décembre 1994, le véhicule faisant l'objet dudit avenant a été endommagé lors d'un accident de la circulation ; que, se prévalant de la résiliation, avant cet accident, du contrat qui la liait à M. X..., la compagnie d'assurances a refusé de payer à celui-ci l'indemnité propre à réparer ce dommage ; que M. X... a assigné la compagnie d'assurances et le courtier, la première en paiement de cette indemnité et, à défaut, les deux en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deux branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en cause d'appel, M. X... n'a pas prétendu qu'en encaissant sans réserve la prime litigieuse, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la compagnie d'assurances aurait renoncé à se prévaloir de cette résiliation ; que la cour d'appel n'avait, dès lors, pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, notamment de se prononcer spécialement sur un échange de correspondance intervenu entre l'organisme chargé du recouvrement de la prime litigieuse et M. X..., a retenu que celui-ci était parfaitement informé que le règlement du coût de l'avenant ne soldait pas le contrat antérieur ; que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, la première branche du second moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ;
qu'enfin, si l'arrêt attaqué se réfère à l'attestation établie par une préposée du courtier, cette pièce, loin de constituer l'unique élément de preuve retenu par la cour d'appel, n'est citée qu'à titre surabondant pour corroborer une conviction déjà acquise ; que le premier moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et que les griefs du second ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que pour rechercher la responsabilité de la compagnie d'assurances, M. X... faisait valoir que celle-ci avait manqué à l'obligation de conseil et d'information à laquelle elle était tenue à son égard en encaissant sans réserve la prime litigieuse, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, sans l'informer que la garantie n'était plus due ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant l'action en responsabilité dirigée par M. X... contre la compagnie d'assurances Independent Insurance, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées sur le fondement de ce texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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