Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX47
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 12 OCTOBRE 2017
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/08403
APPELANTE :
S.C.I. ALMO au capital de 1000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 374 195
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] PRADO Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 315 736 918
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement Public RECEVEUR DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS 13èME
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par arrêt en date du 13 Juillet 2016 la Cour de Cassation a cassé et annulé un arrêt rendu le 6 Mars 2015 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à l'encontre d'un jugement rendu le 21 Octobre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE, et renvoyé l'affaire devant la présente Cour d'appel.
L'affaire, opposant la SCI ALMO à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] PRADO, a ainsi été fixée à l'audience du 19 juin 2017 et, du fait de l'absence d'assignation et de la non comparution des parties intimées, par arrêt en date du 12 octobre 2017, la présente Cour en a ordonné la radiation.
Le 9 mars 2023, la SCI ALMO a saisi la Cour d'une demande de constatation de la péremption de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, et la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
En l'espèce il n'est pas contestable qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis l'arrêt du 12 octobre 2017 ordonnant la radiation de l'affaire.
Il peut dès lors être fait droit à la demande de la SCI ALMO par la constatation de la péremption de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate la péremption de l'instance d'appel enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro RG16/08403 ;
Laisse à la charge de la SCI ALMO les éventuels dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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