Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1029
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWNO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 19 septembre 17h05
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [E]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 2]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2023 à 09 h 23 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [E]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 4 septembre 2023, portant obligation à Monsieur [R] [E] de quitter le territoire sans délai ; et vu l'arrêté de Monsieur le préfet du 15 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [E];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2023 à 16h53, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 septembre 2023 à 9h23 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée du rapport d'identification de l'intéressé et il n'est pas possible de savoir s'il a été correctement interrogé, ce qui est important car il justifie d'un concubinage en France et de sa paternité de deux enfants qui portent son nom,
la décision de placement au centre de rétention lui a été notifiée le 16 septembre 2023 lors de sa levée d'écrou à 10h11, mais le procureur de la république n'a été informé du placement rétention qu'à 11h14, soit plus d'une heure après la notification. Le premier juge a retenu que le parquet avait été avisé par mail comme indiqué dans le procès-verbal du 16 septembre 2023 à 9h15. Le procès-verbal n'est qu'un simple renseignement et ne permet pas de s'assurer du respect des règles imposant la notification au procureur de la république,
l'arrêté de placement est insuffisamment motivé car il ne dit rien des attaches familiales de l'intéressé et la mesure est manifestement disproportionnée au regard de l'atteinte à la vie privée et familiale qu'elle peut entraîner.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 14 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [R] [E] a repris ses arguments ;
Ouï Le préfet de [Localité 1] qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [R] [E];
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge a retenu que selon la jurisprudence de la cour européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Toutefois, la cour retient simplement que 1le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen tiré de l'absence d'audition est en conséquence inopérant.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement relevé que les agents de la police aux frontières ont pris Monsieur [E] en charge avec notification du placement en rétention administrative le 16 septembre 2023 à 10h11, lors de la levée d'écrou.
Le procès-verbal du 16 septembre 2023 à 9h15 indique que les agents de la police aux frontières ont avisé sans délai par messagerie électronique le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse de cette notification.
Le premier juge a parfaitement relevé que la force probante du procès-verbal permet de considérer qu'il a été satisfait à l'exigence d'information immédiate.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
S'agissant de l'insuffisance de motivation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que :
La perspective d'une exécution volontaire à la mesure d'éloignement n'est pas raisonnable puisque Monsieur [R] [E] ne justifie pas de ressources licites propres,
il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement,
il a déclaré souffrir d'asthme mais il ne présente aucune situation de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales et que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [R] [E].
L'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffise à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
S'agissant du caractère disproportionné de la mesure au regard de la situation familiale, la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative précise que si l'intéressé a déclaré un concubinage avec Madame [U] [G] et être le père de deux enfants, ce qu'il justifie d'ailleurs par la production des actes de naissance, il n'a reçu aucune visite pendant les deux ans d'incarcération et il ne justifie pas subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par ailleurs, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] à plusieurs reprises depuis février 2021, pour des vols avec violence, port d'armes prohibées, vol aggravé, recel, et escroquerie en récidive.
Mais encore, il a fait l'objet le 2 juillet 2020 d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et il a bénéficié d'une assignation à résidence le 16 décembre 2020. Il n'a pas respecté ses obligations de pointage.
Dès lors, la cour constate que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est majeur.
Aucune disproportion ne peut donc être constatée entre la mesure administrative de rétention et le droit à la vie privée de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [E] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO, CONSEILLER
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