Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-18.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.099
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2 / M. Guy B..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3 / M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de M. Guy B..., domicilié ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Charlotte A..., née X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
2 / de Mme Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),
3 / de la compagnie d'assurances du Crédit mutuel, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
4 / de la Caisse maladie régionale d'Alsace, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, de M. B... et de M. Z..., ès qualités, de Me Garaud, avocat de Mmes A... et Y... et de la compagnie d'assurances du Crédit mutuel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue à un carrefour entre une automobile conduite par M. A..., qui a coupé la route pour emprunter une autre voie située sur la gauche, et une voiture conduite par M. B..., qui arrivait en sens inverse ;
que M. A... est décédé des suites de ses blessures et que M. B..., gravement blessé, a demandé la réparation de son préjudice à Mme A... et à Mme Y..., ayant droit de M. A..., et à la compagnie d'assurances Le Crédit mutuel ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt énonce que M. B..., qui disposait d'une bonne visibilité, ne pouvait manquer d'apercevoir l'automobile de M. A..., placée dans le couloir de présélection du croisement pour tourner à gauche, qu'il aurait dû prévoir que celui-ci, faisant une mauvaise appréciation de la vitesse du véhicule venant en sens inverse, pouvait tenter d'effectuer sa manoeuvre avant son arrivée à l'intersection et qu'il devait réduire sa vitesse en fonction de cet obstacle prévisible ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'existence d'une faute à la charge de M. B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les défenderesses, envers la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, le trésorier payeur général et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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