Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6YI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX RG n° 19/00036
APPELANTE
CPAM 54 - MEURTHE ET MOSELLE ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Meurthe et Moselle à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [W] salariée de la société [5] depuis 1997 en qualité d'employée commerciale libre-service au rayon des produits frais a déclaré le 19 février 2018 une maladie professionnelle: 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial joint daté du 16 janvier 2018 constate une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM gauche, tableau 57 gauche' avec
1ère constatation le 16 janvier 2018, il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018.
Après instruction médico-administrative au regard des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles, la CPAM de Meurthe et Moselle a le 13 août 2018 pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2018, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant la juridiction sociale aux motifs que la condition relative à l'exposition au risque ne serait pas remplie et que la CPAM n'aurait pas observé à son égard le principe du contradictoire. Elle a également contesté la prise en charge de l'ensemble des prestations servies à la salariée.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, a notamment déclaré inopposable à la société [5] l'ensemble des soins, arrêts et prestations au titre de la maladie professionnelle de l'épaule gauche déclarée par Madame [J] [W] a compter du 1er avril 2018.
Le tribunal a motivé cette décision en constatant que la caisse produisait des certificats relatifs à l'épaule droite et à l'épaule gauche, mais aucun certificat relatif à cette dernière entre le 1er avril et le 29 juin 2018.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2020, la caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 décembre 2020.
L'affaire est venue à l'audience du 27 mars 2024.
La société ne s'est pas présentée elle a écrit en indiquant : 'le tribunal avait prononcé l'inopposabilité des arrêts et soins pour lesquels la Caisse n'avait pas transmis les certificats médicaux descriptifs. Compte-tenu de cette communication et de l'analyse de notre médecin, je vous informe m'en remettre à votre sagesse quant à la décision à intervenir'.
Le conseil de la Caisse présent à l'audience a plaidé oralement des conclusions dans lesquelles elle demande que la cour infirme le jugement et déclare opposable à la société la totalité des soins et arrêts. Elle indiqué que compte-tenu de cette renonciation de la société à ses prétentions elle renonçait de son côté à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui figurait dans ses concluions.
SUR CE LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
La cour de cassation a récemment rajouté qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, 'peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption'. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94, dans le même sens 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce la caisse n'avait pas fourni la totalité des arrêts, et il existait une certaine confusion entre les soins et arrêts pour l'épaule gauche et ceux pour l'épaule droite, déclarés à la même période. La caisse a fourni depuis la totalité des certificats et il convient donc de déclarer opposable à la société la totalité des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de la CPAM de Meurthe et Moselle,
INFIRME le jugement du 2 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
DÉCLARE opposable à la société [5] la totalité des soins et arrêts de
Mme [J] [W] relatifs à la pathologie déclarée le 19 février 2018: 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche' jusqu'à la consolidation.
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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