Cour de cassation, 10 janvier 2019. 17-26.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.966
Date de décision :
10 janvier 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2019
Cassation partielle
Mme B..., conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° N 17-26.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société NACC (la société) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation du 23 septembre 2014 a déclaré le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2012 et la procédure de saisie immobilière subséquente, nuls et de nul effet ; que la société ayant fait délivrer le 10 septembre 2015 un nouveau commandement de payer, un jugement d'orientation du 14 février 2017 a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, mentionné que la créance de la société s'élevait à une certaine somme et ordonné la vente forcée du bien saisi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble cadastré [...] sur la commune de [...], alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui statue dans son dispositif sur tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la première saisie immobilière pratiquée par la société avait été annulée par jugement du 23 septembre 2014 à raison d'une irrégularité de la notification du titre fondant les poursuites, et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement devenu irrévocable interdisait à la société de procéder à une nouvelle saisie immobilière à l'effet de recouvrer la même créance ; qu'en refusant de faire droit à cette fin de non-recevoir, au prétexte que le jugement du 23 septembre 2014 ne s'était pas prononcé sur le nouveau commandement fondant la seconde saisie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il incombe aux parties à l'instance de présenter au cours de la procédure l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leurs prétentions ; qu'en l'espèce, lors de la contestation de la validité de la première saisie, la société n'a pas été en mesure de démontrer la régularité de la signification à partie du titre fondant les poursuites, faute de produire l'acte de notification préalable à avocat ; qu'à défaut d'avoir interjeté appel contre le jugement annulant le premier commandement valant saisie, la société ne pouvait pas faire pratiquer une nouvelle saisie dans le but de couvrir l'irrégularité de ses poursuites ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du jugement d'orientation du 23 septembre 2014, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2012 et la procédure de saisie immobilière subséquente avaient été déclarés nuls et de nul effet, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement n'interdisait pas à la société de délivrer un nouveau commandement de payer à fin de saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ;
Attendu que pour dire prescrits les intérêts ayant couru du 29 août 2001 au 1er février 2005, l'arrêt retient que les intérêts sur le principal dû se prescrivent par cinq ans et qu'en dépit de ses dires, la société ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur à la cession de créance du 2 février 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la signification au débiteur d'un acte de cession de créance n'est pas au nombre des causes d'interruption énumérées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que les intérêts sur la créance ne peuvent être dus que du 10 septembre 2010 au 10 septembre 2015 et a mentionné que la créance de la SAS NACC s'élève à la somme en principal, intérêts et frais, sauf mémoire, de 137 805,54 euros selon décompte arrêté au 9 avril 2015, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et a ordonné la vente forcée de l'immeuble cadastré [...] sur la commune de [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que selon les dispositions de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; que M. X... prétend que le jugement du 23 septembre 2014 a autorité de chose jugée et qu'il faut en tirer toutes conséquences de droit ; que cependant, aux termes de ce jugement d'orientation, un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 avril 2012 par la NACC à M. X... et la procédure de saisie immobilière subséquente ont été déclarés nuls et de nul effet. Or, en l'espèce, est en cause un commandement valant saisie délivré le 10 septembre 2015. Faute d'identité d'objet, le jugement du 23 septembre 2014 n'a pas autorité de chose jugée sur le présent litige ; que l'action de la SAS NACC est donc recevable ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' aux termes de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution vérifie que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible ; qu'en l'espèce, l'organisme créancier NACC produit aux débats la copie d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 1er juin 2001, régulièrement signifié le 23 février 2015 au débiteur, le 27 janvier 2015 notifié à avocat, Monsieur C... X... étant condamné à payer la somme de 63.756 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation des 22 et 23 janvier 1992, solidairement avec Messieurs Charles A... et D... X... ; que le débiteur saisi estime que ledit arrêt ne constitue pas un titre exécutoire tel qu'il l'a été jugé le 23 septembre 2014 par la présente juridiction, pour défaut de signification à partie, mentionnant une notification à avocat antérieure ; que ces arguments sont désormais inopérants du fait de la régulière notification à avocat antérieure à la signification faite à Monsieur X... le 23 février 2015, et en tout état de cause, avant la délivrance d'un nouveau commandement de payer valant saisie fondant la présente procédure de saisie ; qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être opposée au regard du jugement du 23 septembre 2014, ayant statué sur la nullité d'un précédent commandement de payer valant saisie du 12 mai 2011 ;
1° ALORS QUE le jugement qui statue dans son dispositif sur tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que la première saisie immobilière pratiquée par la société NACC avait été annulée par jugement du 23 septembre 2014 à raison d'une irrégularité de la notification du titre fondant les poursuites, et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement devenu irrévocable interdisait à la société NACC de procéder à une nouvelle saisie immobilière à l'effet de recouvrer la même créance ; qu'en refusant de faire droit à cette fin de non-recevoir, au prétexte que le jugement du 23 septembre 2014 ne s'était pas prononcé sur le nouveau commandement fondant la seconde saisie, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU' il incombe aux parties à l'instance de présenter au cours de la procédure l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leurs prétentions ; qu'en l'espèce, lors de la contestation de la validité de la première saisie, la société NACC n'a pas été en mesure de démontrer la régularité de la signification à partie du titre fondant les poursuites, faute de produire l'acte de notification préalable à avocat ; qu'à défaut d'avoir interjeté appel contre le jugement annulant le premier commandement valant saisie, la société NACC ne pouvait pas faire pratiquer une nouvelle saisie dans le but de couvrir l'irrégularité de ses poursuites ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions et a ordonné la vente forcée de l'immeuble cadastré [...] sur la commune de [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les dispositions des articles 2219 et suivants du code civil, les intérêts sur le principal dû se prescrivent par cinq ans ; que le jugement querellé a dit prescrits les intérêts sur la somme principale due courant du 29 août 2001 au 1er février 2005 ; qu'or l'appelant prétend que les seuls intérêts dus sont ceux produits entre le 10 septembre 2010 et le 10 septembre 2015 et la SAS NACC conteste toute application de la prescription aux intérêts au vu des actes interruptifs effectués par elle ; qu'en dépit des dires de la créancière, elle ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription antérieur au 2 février 2010, s'agissant de la cession de créance à la SAS NACC ; que dans ces circonstances, le tribunal a parfaitement jugé les intérêts prescrits du 29 août 2001 au 1er février 2005 ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Monsieur X... excipe de la prescription atteignant les intérêts qui n'ont pu commencer à courir qu'à compter d'une signification régulière de l'arrêt fondant les poursuites, et que la notification aurait dû intervenir dans le délai de dix années à compter du prononcé de l'arrêt de 2001 ; que l'exécution de la décision du 1er juin 2001 devait se prescrire au 19 juin 2018, soit dix années après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, de sorte que l'action en recouvrement se basant sur cet arrêt ne pouvait être prescrite au moment de la délivrance du commandement de payer ; que l'arrêt précité a fixé le point de départ des intérêts à la date de l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance (soit le 23 janvier 1992) ; que si Monsieur X... évoque la prescription quinquennale des intérêts, celle-ci ne pourrait concerner que ceux ayant couru à compter de l'arrêt du 1er juin 2001 ; que la société créancière justifie d'actes interruptifs de prescription tels que la signification de la cession de créances du 2 février 2010, la prise d'hypothèque judiciaire du 19 février 2010, et la signification régulière de l'arrêt des 27 janvier et 23 février 2015 ; que la prescription des intérêts concerne la période du 29 août 2001 au 1er février 2005, soit la somme de 16 163.85 € à déduire de 101353.93 € arrêtée au 9 avril 2015 ; qu'il est rappelé la preuve d'inscriptions hypothécaires grevant ce bien au sens de l'article R. 322-15 du Code précité, prises sous la forme d'une hypothèque judiciaire définitive prise le 19 février 2010, volume 2010 V n° 435 ; que la procédure de saisie immobilière est régulière, le créancier ayant fait délivrer commandement de payer valant saisie le 10 septembre 2015, pour la somme de 153 969.39 € qu'il estime ; que cependant, celle-ci sera ramenée à la somme de 137 805.54€, après déduction des encaissements et intérêts prescrits ;
ALORS QUE le délai de prescription de l'action est interrompu par la demande en justice, par un acte d'exécution forcée, par une mesure conservatoire, ou par la reconnaissance de la dette par le débiteur ; qu'à ce titre, la signification d'une cession de créance au débiteur n'interrompt pas le délai de prescription de l'action du cessionnaire à son égard ; qu'en fixant
à l'espèce au 2 février 2010, date de la signification de la créance à M. X..., l'acte interruptif du délai de prescription de l'action de la société NACC, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil.
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